24 mars 2023
Cour d’appel de Paris RG n° 23/01132 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ORDONNANCE DU 24 MARS 2023 (1 pages) Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ2D Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [W] né le 26 Décembre 1965 à [Localité 3], de nationalité Brésilienne demeurant : [Adresse 1] convoqué par le commissariat, à l’adresse ci-dessus indiquée Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris Libre, non comparant, représenté par Me Sophie Weinberg substituant Me Ruben Garcia MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience ORDONNANCE : – contradictoire – prononcée en audience publique -Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mars 2023 à 14h07, disant n’y avoir lieu à statuer sur le moyen d’irrégularité soulevé, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [G] [W], en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; – Vu l’appel motivé interjeté le 22 mars 2023, à 18h44, complété à 18h51, par le conseil du préfet de police ; – Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 23 mars 2023 à 11h05 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, – Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 24 mars 2023 à 10h06 et les pièces remises à l’audience à 11h49 ; – Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ; – Vu les observations du conseil de M. [G] [W], qui demande la confirmation de l’ordonnance ; SUR QUOI, Sur l’appel du préfet Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que » l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ». Il résulte de l’application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’entrée sur le terrotoire et au placement en zone d’attente, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire. En l’espèce, le refus de prolonger la mesure de placement en zone d’attente est fondé sur le fait que l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) ne peut justifier, après examen de proportionnalité, une telle mesure de privation de liberté. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le placement en zone d’attente est fondé sur un refus d’entrée, lequel se fonde sur une inscription dans un tel fichier. Les motifs du refus d’entrée, de même que les conditions de contestation de cette décision, échappent au contrôle du juge judiciaire. En mettant en oeuvre à l’égard de ces décisions administratives un principe de proportionnalité, le juge des libertés et de la détention a, l’espèce, exercé son contrôle à l’égard de la décision de placement en zone d’attente et, en conséquence, excédé ses pouvoirs. Sur le contrôle de régularité, au regard de l’exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d’attente Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072 . 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104). Ce faisant, le juge doit être en mesure de vérifier les circonstances des vérifications intervenues, sans qu’il y ait lieu d’imposer un formalisme qui ne résulterait pas des normes en vigueur. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal du 18 mars 2023 qu’un contrôle de l’intéressé est intervenu à 9h15, une demande d’interprète effectuée à 9h40 et la remise à l’officier de quart à 10h15. Au regard de la situation de l’intéressé, (que le lieu des aubettes de contrôle soient qualifiées de terminal « 2E» ou « 2F »), ces éléments, qui ne sont pas contredits, permettent d’établir une chronologie de la procédure exempte de toute irrégularité Sur les droits en zone d’attente et les garanties de représentation Il résulte de l’article L. 343-1 du code précité que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a reçu une notification de l’ensemble de ses droits, qu’il a pu exercer ses droits sans retard. Les circonstances de la notification d’une mesure d’éloignement par courrier envoyé à une adresse considérée comme insuffisante sont sans lien avec les droits exercés au sein de la zone d’attente. Aucun autre élément que des garanties de représentation n’est donc présenté au stade de l’appel, et le moyen pris d’une méconnaissance de l’article 8 de la CEDH n’étant pas présenté, il y a lieu de constater que ces garanties ne sauraient à elles-seules justifier le refus de prolonger la mesure. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d’attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l’ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 24 mars 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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