Fichier des personnes recherchées : 24 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00486

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24 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/00486

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HY

N° de Minute : 498

Ordonnance du vendredi 24 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [V]

né le 06 Mai 1998 à [Localité 3] – GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centred e rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [S] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L’OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 mars 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;

Vu l’appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle de véhicule pratiqué le 20 mars 2023 par la police municipale de [Localité 1], monsieur [D] [V], de nationalité géorgienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l’Oise le 20 mars 2023 à 18h30, pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 janvier 2023 par monsieur le Préfet de l’Essonne

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l’intéressé a sollicité le rejet de la prolongation du placement en rétention administrative invoquant notamment l’absence d’habilitation du fonctionnaire de la police municipale qui a consulté le Fichier des Personnes Recherchées.

Répondant à ce moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que :

‘Le Tribunal relève que le procès verbal d’investigations mentionne l’habilitation de l’agent en ce qu’il précise  » spécialement habilite » : que ce procès verbal fait foi jusqu’a preuve contraire et qu’en outre M [V] [D] n’allègue aucun grief au soutient de son moyen.’

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 mars 2023 (15h06) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.

‘ Vu la déclaration d’appel recevable du 23/03/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir : l’absence d’habilitation du fonctionnaire de la police municipale qui a consulté le Fichier des Personnes Recherchées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

Cass civ 1ère 14 octobre 2020 n° 19-19.234

Ce principe est transposable au Fichiers des Personnes Recherchées puisqu’il résulte de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que ce fichier n’est consultable que par les agents spécialement désignés et habilités à cet effet.

En l’espèce s’il n’est pas contesté que la consultation des fichiers (TAJ- FPR- SIV et FNPC) s’est déroulée le 20 mars 2023 à 13h20 par un militaire de la gendarmerie nationale (MDL/C [W] [Y]) spécialement habilité pour ce faire, le procès-verbal de mise à disposition de monsieur [D] [V] par la police municipale de [Localité 1] rédigé le 20 mars 2023 indique que les fonctionnaires de police municipale ont également consulté le FPR pour découvrir que monsieur [D] [V] se trouvait sous le coup d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français et ce procès-verbal ne mentionne aucunement que les fonctionnaires de police municipale étaient habilités pour consulter ce fichier.

Il s’en suit que, cette nullité d’ordre public entraîne l’annulation du procès-verbal d’origine et des procès-verbaux subséquents en ce compris le placement en rétention administrative sans que monsieur [D] [V] ait à démontrer l’existence d’un grief.

La décision déférée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [D] [V].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HY

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 498 DU 24 Mars 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 mars 2023 :

– M. [D] [V]

– l’interprète

– l’avocat de M. [D] [V]

– l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE

– décision notifiée à M. [D] [V] le vendredi 24 mars 2023

– décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Loïc BUSSY le vendredi 24 mars 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 24 mars 2023

N° RG 23/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HY

 

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