22 décembre 2022
Cour d’appel de Douai RG n° 22/02293 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02293 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ4 N° de Minute : Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [J] [N] né le 13 Février 2004 en ERYTHREE, de nationalité Erythréenne déclarant à l’audience être né le 23 février 2005 à [Localité 1] en Erythrée Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue TIGRIGNA, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 décembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] [N] ; Vu l’appel interjeté par M. [O] [J] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [J] [N] né le 13 février 2004 de nationalité Erythréenne a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pris le 18/12/2022 par M. LE PREFET DU NORD. Par requête en date du 19/12/2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/12/2022 à 17H26 (cf. Timbre du greffe), M. [O] [J] [N] a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention administrative . PAr requéte en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/12/2022 reçue et enregistrée le 19/12/2022 à 15H52 (cf. Timbre du greffe), l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 20 décembre 2022 à 18h03, le juge de la liberté et de la détention de Lille a : -ordonné la jonction du dossier 20/3031 au dossier n° N° RG 22/03030 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXRV ; – déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; – déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; – déclaré régulier le placement en rétention de M. [O] [J] [N] ; – ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [J] [N] pour une durée de vin’gt-huit jours à compter du 20/12/2022 a 15H00 Appel a été interjeté par M. [O] [J] [N] le 21 décembre à 15H39, indiquant aux termes de son acte d’appel que la consultation du fichier FPR n’a pas été faite par une personne habilitée, ce qui est contraire à une disposition d’ordre public, ce qui lui porte préjudice et ne nécessite pas de démontrer un grief. Il est sollicité la remise en liberté. À l’audience, . [O] [J] [N] indique en réalité être né le 23 février 2005, de nationalité erythréenne à [Localité 1] et ne rien avoir de particulier à ajouter. Il précise avoir déjà déposé sa demande d’asile et a donné ses rempreintes en Italie. Il tentait d’aller en Angleterre. Le conseil de M. [O] [J] [N] reprend les termes de son acte d’appel oralement, soulignant la problématique juridique liée à l’habilitation spéciale de l’agent de police avec la consultation. Il n’existe pas la preuve d’une habilitation dans un dossier. La nullité est d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief. L’habilitation est nécessaire pour avoir accès à la consultation et l’absence d’habilitation entraîne une irrégularité de procédure qui entraîne la nullité. MOTIVATION : Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la possible atteinte aux libertés fondamentale, la conservation dans un fichier automatisé notamment de renseignement d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles Concernant la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), l’article 5, 1° du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, précise que seuls peuvent consulter ce fichier les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent. Aucune mention ne figure au dossier, que ce soit sur le procès-verbal d’interpellation, soit sur le procès-verbal de fin de retenue, soit sur une autre pièce du dossier, quant à l’habilitation du brigadier de police [R] [S] pour procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées. Il n’est pas plus mentionné qu’un autre agent intervenu dans le cadre de cette procédure aurait été habilité à consulter ledit fichier, contrairement aux mentions existants au titre de la consultation du FAED, du fichier des empreintes digitales, de l’application de gestion des ressortissants étrangers en France, des personnes étrangers Si la consultation des données concernant une personne identifiable ou identifiée dans un fichier informatisé entraîne nécessairement une atteinte à ces droits et une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, cette protection ne vaut que lorsque ledit fichier contient effectivement des données et qu’elles ont dès lors été divulguées à une personne non habilitée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il résulte des mentions du procès verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire qu’aucune donnée concernant l’intéressé ne figure dans le fichier consulté, et que dès lors aucune divulgation à une personne non habilitée d’information personnelle concernant M . [O] [J] [N] n’a pu avoir lieu. Ce moyen n’est donc pas opérant. Aucun moyen pertinent n’est invoquée pour s’opposer à la prolongation de la rétention, et cette dernière étant justifiée par les éléments invoqués à l’appui de la requête, la décision du premier juge est confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Véronique THÉRY, greffière Nadia CORDIER, Conseillère N° RG 22/02293 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ4 REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 décembre 2022 : – M. [O] [J] [N] – l’interprète – l’avocat de M. [O] [J] [N] – l’avocat de M. LE PREFET DU NORD – décision notifiée à M. [O] [J] [N] le jeudi 22 décembre 2022 – décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 22 décembre 2022 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général : – copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022 N° RG 22/02293 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ4
|
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien