Fichier des personnes recherchées : 22 août 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00914

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22 août 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00914

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/920

N° RG 23/00914 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBI

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 aout à 14h45

Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 11H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[X] [P]

né le 15 Juin 1980 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

de nationalité Bosnienne

Vu l’appel formé le 21/08/2023 à 18 h 05 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 22/08/2023 à 14h00, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :

[X] [P]

assisté de Me BARREIRO substituant Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours d’un INTERPRETE DE L’ASSOCIATION TRADLIBRE, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE

M. [X] [P], né le 15 juin 1980, à [Localité 2] (Bosnie Herzegovine), de nationalité bosniaque, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Tarn et Garonne, le 19 août 2023, portant obligation de quitter le territoire.

Il a fait l’objet d’un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le 19 août 2023, décision notifiée à 13h53 la préfète du Tarn et Garonne.

La préfète du Tarn et Garonne a sollicité la prolongation de la rétention par requête du 20 août 2023 à 12h49.

M. [P] a, par requête du 21 août 2023 à 12h49, contesté la régularité de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 21 août 2023 à 11h38, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.

M. [P] a interjeté appel de cette décision, le 21 août 2023 à 18h05.

A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que :

que l’agent qui a procédé au contrôle d’identité et rédacteur du procès-verbal de mise à disposition ne précise pas l’identité de l’agent consultant et s’il est habilité à consulter le fichier des personnes recherchées, de sorte qu’il est impossible pour le magistrat d’exercer un contrôle de son habilitation, ce qui rend la consultation irrégulière,

que durant 50 minutes l’intéressé s’est trouvé placé à la fois en rétention administrative et en retenue pour vérification de ses droits au séjour, ce qui a causé un grief car il ne peut être vérifié si l’intéressé a eu une parfaite connaissance des droits afférents au placement en rétention,

qu’il souffre d’importantes pathologies et présente à l’évidence une grande vulnérabilité.

À l’audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.

M. [P], en présence d’un interprète en langue bosniaque a déclaré: « Je voudrais être en liberté. Cela fait 9 ans que je suis derrière les barreaux. Je voudrais vivre ma vie en France où il y a des médecins.»

La préfète, avisée de l’audience n’était pas représentée.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, était absent et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l’irrégularité tirée de la consultation du fichier des personnes recherchées

Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2022, «Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.»

Ainsi que le soutient M. [P], s’il n’est pas prescrit la mention de l’habilitation en procédure, la réalité de l’habilitation doit pouvoir être contrôlée par le juge.

Il résulte du rapport de mise à disposition rédigé par un agent de la police municipale de [Localité 1] qu’une personne ayant indiqué qu’un homme porteur d’un queue de cheval, d’un sac à dos et de chaussures grises était en train de dégrader un véhicule, les agents de police municipale ont procéder à un contrôle d’identité d’un homme correspondant au descriptif donné. Il est mentionné dans ce rapport: «dans ce même temps prenons attache avec la brigade de gendarmerie de [Localité 1] afin de faire passer ce dernier au fichier des personnes recherchées. M. [P] apparaît comme étant sous le coup d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai.»

En l’espèce, donc, l’agent rédacteur du procès verbal n’a pas mentionné l’identité de l’agent ayant consulté le fichier, mettant le juge des liberté, saisi d’une contestation, dans l’impossibilité de contrôler la réalité de l’habilitation spéciale, laquelle est une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles.

Dès lors que le juge n’est pas mis en mesure de contrôler que l’agent ayant consulté ce fichier était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits étant observé que c’est la consultation du fichier qui a entraîné le placement en retenue et en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’ordonner la remise en liberté de M. [P].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire le 21 août 2023,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P],

Rappelons à M. [X] [P] qu’il a obligation de quitter le territoire français ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [X] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.

 

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