Fichier des personnes recherchées : 21 décembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00852

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21 décembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00852

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/857

N° RG 22/00852 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PE4O

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE 2022 à 11h30

Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2022 à 16H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] [M] [C]

né le 09 Août 1992 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé, par télécopie, le 19/12/2022 à 15 h 46 par [U] [M] [C]

A l’audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 15h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu

[U] [M] [C]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier.

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. [I], représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M.[U] [C], né le 9 août 1992, de nationalité marocaine, était interpellé le 15 décembre 2022, à [Localité 3] (11), sur la base d’un signalement et d’une intervention dans un appartement squaté. Il était placé en garde à vue pour une dégradation volontaire, une violation de domicile et une escroquerie. Les investigations administratives effectuées au cours de cette mesure démontraient qu’il était inscrit sur le fichier des personnes recherchées pour deux obligations de quitter le territoire national du 25 octobre 2021 et 30 novembre 2021.

Suivant arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de l’Aude lui faisait notifier d’une part une obligation de quitter le territoire national (ci-après OQTF) sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’autre part un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décisions notifiées à l’intéressé le jour même à 16h30. Cette mesure de rétention administrative était exécutée au Centre de rétention de Cornebarieu (31).

Par requête du 17 décembre 2022, le préfet de l’Aude sollicitait la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. Parallèlement, M.[U] [C] contestait par requête du 17 décembre 2022 son placement en rétention.

Par ordonnance du 18 décembre 2022, à 16 h 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la jonction des deux requêtes, déclarait régulière la procédure et ordonnait la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [M] [C].

Ce dernier interjetait appel par courrier reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2022, à 15h46.

Il comparaît à l’audience de la cour, assisté de son conseil qui abandonne le premier moyen tiré de l’incompétence du signataire du placement en rétention administrative, pour absence de délégation de signature. En revanche, il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle a fait abstraction de l’hébergement stable de l’appelant. Il est en effet rappelé que la compagne de M.[U] [C] est actuellement enceinte et qu’ils sont hébergés depuis des mois par le père de cette dernière, ce qui aurait du conduire l’administration à soumettre l’intéressé à une assignation à résidence.

Le préfet de l’Aude, représenté à l’audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise en soulignant que M.[U] [C] a déjà fait l’objet de trois OQTF de puis l’année 2017 qu’il n’a pas respectées ; que son comportement délinquant trouble l’ordre public et qu’il n’est toujours pas détenteur d’un document d’identité.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.

M.[U] [C] qui a eu la parole en dernier affirme qu’il a l’intention d’effectuer des démarches pour obtenir un passeport en cours de validité et ne peut pas abandonner sa compagne avec laquelle il a l’intention de se marier prochainement.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L.741-6 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »

L’arrêté du 16 décembre 2022 portant placement en rétention administrative de M.[U] [C] rappelle la situation de famille de l’intéressé qui déclare vivre en concubinage mais sans charge de famille, sa mère et sa soeur demeurant au Maroc ; évoque la situation pénale de M.[U] [C] en indiquant qu’il représente une menace pour l’ordre public ; fait état de sa situation administrative en soulignant qu’il est entré irrégulièrement en France, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne détient aucun document d’identité et fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 décembre 2022, avant de considérer aux vue de ses éléments qu’il ne présente pas de garantie de représentation, en l’absence de justificatif sur l’existence d’un domicile, de nature à prévenir tout risque de fuite et ne peut en conséquence prétendre à une mesure d’assignation à résidence.

D’où il s’en suit que cette décision administrative est suffisamment motivée en fait et un droit pour apprécier le caractère nécessaire du placement en rétention administrative.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste de l’erreur manifeste d’appréciation :

L’article 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

En application de l’article L741-1 de ce même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

Aux termes de l’article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

M.[U] [C] reproche au préfet de l’Aude d’avoir mal apprécier sa situation personnelle et familiale en décidant de le placer en rétention administrative alors qu’il était régulièrement hébergé avec sa compagne chez le père de cette dernière.

Si M.[U] [C] produit aux débats une attestation manuscrite émanant de M.[L] [Y] qui déclare l’héberger à son domicile, situé à [Localité 1], celle-ci n’est pas datée puisqu’elle indique qu’il réside dans ce logement depuis le 5 mai, sans précision de l’année concernée. En outre, l’examen de la procédure d’enquête ayant conduit à son interpellation le 15 décembre 2022 pour les infractions rappelées plus haut laisse apparaître qu’à cette date il ne résidait plus dans le logement de cette personne mais dans un squat situé à [Localité 3] avec celle qu’il désigne comme étant sa concubine. De plus, il ne démontre pas autrement que par affirmation qu’il vit de façon habituelle avec Mme [N] [X] et que cette dernière attendrait un enfant, issu de leurs relations.

Par ailleurs, M.[U] [C] se trouve sur le territoire national, sans avoir réclamé aucun titre de séjour, depuis le 1er janvier 2016. Il est dépourvu de titre d’identité ce qui empêchait qu’une assignation à résidence ne puisse être ordonnée. Il est connu sous de nombreuses identités différentes, et sous deux nationalités (algérienne et marocaine) et a été condamné à de nombreuses reprises, depuis l’année 2017 principalement pour des vols. Il a fait l’objet de trois OQTF successives auxquelles il se s’est jamais soumis.

Ainsi aucune autre mesure n’apparaissait suffisante pour garantir l’exécution effective de la quatrième OQTF délivrée le 16 décembre 2022 à l’encontre de M.[U] [C].

C’est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que le préfet de l’Aude avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M.[U] [C] qui n’évoque aucun élément personnel déterminant dont l’administration n’avait pas connaissance et qui aurait du être pris en compte.

De sorte que l’ordonnance rendu le 18 décembre 2022 qui n’est pas autrement critiquée sera confirmée dans son ensemble.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l’appel ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 décembre 2022 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude, à M.[U] [M] [C] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE

DE GREFFE

C GIRAUD M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller.

 

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