21 avril 2023
Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00200 COUR D’APPEL DE RENNES N° 23/100 N° N° RG 23/00200 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWGF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l’appel formé le 20 Avril 2023 à 11 h 46 par la CIMADE pour : M. [X] [T] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d’une ordonnance rendue le 19 Avril 2023 à 17 h 47 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 avril 2023 à 17 h 30; En l’absence de représentant du préfet de SEINE MARITIME, dûment convoqué, En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit du 20/04/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [X] [T], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Avril 2023 à 11 H l’appelant assisté de M. [N] [I], interprète en langue Penjabi ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l’affaire en délibéré et le 21 Avril 2023 à 15 h 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 17 juin 2014 le Préfet de Police de [Localité 2] a décidé de l’expulsion de M. [X] [T] du territoire français. M.[T] s’est maintenu sur le territoire français. Par arrêté du 20 mars 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Maritime a placé M. [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par arrêté du 21 mars 2023 le Préfet de Seine Maritime a fixé le pays de renvoi. Par requête du 21 mars 2023 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de M.[T]. Par ordonnance du 22 mars 2023 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet de Seine Maritime avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention, que la procédure de retenu était régulière, que la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents était régulière, que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière et que le Préfet de Seine Maritime avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 19 avril 2023 à 9 heures 20, le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 19 avril 2023 prolongé la rétention pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2023 à 17 heures 30. Par déclaration reçue le 20 avril 2023 à 11 heures 46, par l’intermédiaire de la Cimade, M.[T] a formé appel contre cette ordonnance notifiée le 19 avril à 17 heures 55. Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement au motif qu’il n’a jamais été reconnu par les autorités consulaires indiennes qui au demeurant reconnaissent peu leurs ressortisssants en sorte qu’il existe peu de probabilité pour la délivrance du laissez passer. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis écrit du 20 avril 2023 mis à disposition des parties. Le Préfet de Seine Maritime a sollicité la confirmation de l’ordonnance selon observations du 20 avril 2023. A l’audience, assisté de son conseil Me ZAEGEL et de M. [I] interprète en langue penjabi ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d’appel. MOTIFS L’appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, la directive dite ‘retour’ du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. L’affirmation selon laquelle l’Inde ne déliverait pas de laissez passer et ne reconnaitrait pas ses ressortissants n’est pas justifiée, étant observé qu’elle demeure tenue de rapatrier ses ressortissants et doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La préfecture a fait diligences pour avoir saisi les autorités consulaires indiennes le 21 mars 2023, soit dans les vingt-quatre heures du placement en rétention et le jour même de l’arrêté fixant le pays de renvoi. Elle reste dans l’attente de la délivrance du laissez passer (audition de M. [T] prévue le 26 avril à 13 heures) et ne peut contraindre les autorités consulaires. Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l’appel recevable, Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2923, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 21 avril 2023 à 15 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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