20 septembre 2023
Cour d’appel de Rouen RG n° 23/03140 N° RG 23/03140 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOYT COUR D’APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté du Préfet du Calvados en date du 24 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [F], né le 07 Août 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ; Vu l’arrêté du Préfet du Calvados en date du 16 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [F] ayant pris effet le 16 septembre 2023 à 16 heures 30 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [I] [F] ; Vu l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2023 à 16 heures 00 jusqu’au 16 octobre 2023 à la même heure ; Vu l’appel interjeté par M. [I] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 septembre 2023 à 16 heures 56 ; Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen : – aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], – à l’intéressé, – au Préfet du Calvados, – à Mme [T] [K] [M] [E], avocat au barreau de ROUEN, de permanence, – à Mme [R] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [F]; Vu l’avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme [T] [K] [M] [E], avocat au barreau de ROUEN’ étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L’appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [F] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2023. Saisi d’une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [F] a formé un recours. A l’appui de son recours, par la voie de son conseil, l’appelant fait valoir que l’ordonnance est insuffisamment motivée, le juge des libertés et de la détention n’ayant que partiellement répondu à ses moyens. Il allègue en outre l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce qu’il a été placé en garde à vue sans que ne soit caractérisée une infraction et en ce qu’il n’est pas justifié de l’habilitation en vue de la consultation du fichier FAED. Il conclut également à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, renonçant au moyen tenant au défaut de motivation de l’ordonnance et à l’insuffisance des diligences de l’administration. M. [I] [F] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l’ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’appel Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) L’appelant fait valoir que la consultation du fichier FAED a été faite par une personne non habilitée, la seule qualité d’officier de police judiciaire étant insuffisante. Il doit également être justifié de cette habilitation. Le procès-verbal ne contient aucune mention à ce sujet, de sorte que la procédure encourt la nullité. Selon l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234). En l’espèce, la consultation du fichier FAED opérée concerne le dénommé [X] [Z], autre mis en cause. Concernant l’appelant, seule une consultation du fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) et du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) a été effectuée par le brigadier chef de police [L] [G], agent habilité, la consultation faisant foi jusqu’à preuve du contraire, alors par ailleurs que l’habilitation est démontrée par la possibilité même pour l’agent concerné d’avoir accès à ces fichiers dès lors que tous les accès individuels sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant, de sorte que les agents non habilités ne peuvent avoir accès à ces informations faute d’avoir les codes nécessaires. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les circonstances de l’interpellation et du placement en garde à vue M. [I] [F] indique qu’il a été interpellé après avoir été mis en cause par la victime comme étant l’une des personnes ayant sectionné un antivol, ce qui ne pouvait constituer un indice suffisant pour justifier son placement en garde à vue, d’autant que suite à cette dénonciation aucune action n’a été entreprise, que cette mesure attentatoire à une liberté fondamentale lui a causé un grief, de sorte que la rétention administrative devra être annulée. L’article 62-2 définit la garde à vue comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. En l’espèce, c’est par des motifs circonstanciés et relevant d’une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des libertés et de la détention a relevé l’existence d’indices de commission d’une infraction justifiant le placement en garde à vue de M. [I] [F], alors que ce dernier a été interpellé par la victime l’ayant désigné comme étant l’une des personnes ayant sectionné l’antivol de sa trottinette, peu important l’absence de poursuites judiciaires, le parquet ayant au demeurant considéré que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Sur la demande de prolongation Pour le surplus et sur la demande de prolongation, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure, étant observé qu’en l’état de la procédure, rien n’établit que l’éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Septembre 2023 à 14 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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