Fichier des personnes recherchées : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00543

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20 septembre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/00543

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 22/316

N° RG 22/00543 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD54

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l’appel formé le 19 Septembre 2022 à 16H01 par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES pour :

M. [H] [Y] se disant [F] [V], né le 27 novembre 2004 à ORAN

né le 01 Janvier 2022 à ORAN (ALGERIE) (31000)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 17 Septembre 2022 à pas d’heure mentionnée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [Y] se disant [F] [V], né le 27 novembre 2004 à ORAN dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 septembre 2022 à 09H27;

En présence de Mr [S] [T] représentant le préfet de d’Ille et Vilaine muni d’un pouvoir, dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 19/09/2022)

En présence de [H] [Y] se disant [F] [V], né le 27 novembre 2004 à ORAN, assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2022 à 14H00 l’appelant assisté de M. [C] [F], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l’audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 20 Septembre 2022 à 16H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 04 mars 2022 notifié le 05 mars 2022 le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [H] [Y] né le 1er janvier 2022 à Oran de quitter le territoire français.

Par arrêté du 15 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet de l’Ille et Vilaine a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 16 septembre 2022 le Préfet de l’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 16 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention en considérant que Monsieur [Y] n’étant pas mineur, a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son Avocat reçue le 19 septembre 2022 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision.

Il soutient que son identité est [F] [V] né le 27 novembre 2004 à Oran et qu’il est mineur et qu’en outre en ne mentionnant pas la question de la minorité le Préfet n’a pas motivé sa décision de placement en rétention au regard des dispositions des articles L211-2 et L211-5 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.

Il fait valoir en outre que le Préfet ne justifie pas de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il conclut à la condamnation au Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

en soutenant que le Préfet n’avait pas pris en compte son état de vulnérabilité psychologique et n’avait pas caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique.

Le Procureur Général s’en est remis à la décision du conseiller délégué selon mémoire du 19 septembre 2022.

A l’audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d’appel et maintenu sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il a produit un jugement du juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Laval du 20 novembre 2020 disant que [F] [V] était mineur comme se disant né le 27 novembre 2004 à Alger.

Le Préfet de l’Ille et Vilaine reprend les moyens et arguments développés devant le premier juge. Il souligne que l’intéressé a reconnu être né le 1er janvier 2022. Il précise s’être basé sur la fiche pénale et sur la décision du juge de l’application des peines de mars 2022. Il rappelle que les droits au Centre de Rétention, notifiés en langue arabe, sont sous l’identité de [H] [Y] né le 1Er janvier 2002.

Sur le défaut de diligence il soutient que la copie d’enveloppe justifie de l’envoi des documents au Consulat même si la preuve de la réception et rappelle qu’il n’a pas de pouvoir de contrainte sur le consulat.

Il sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.

MOTIFS

L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L’article L741-5 du CESEDA dispose que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.

L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

L’article L741-1 1° prévoit la situation de l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.

En l’espèce, il y a lieu d’écarter des débats le jugement en assistance éducative produit par l’appelant comme ne se rapportant pas à sa personne puisque cette décision fait référence à Monsieur [F] [V] né le 27 novembre 2004 à Alger alors que l’appelant mentionne être né à Oran dans sa déclaration d’appel.

Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal de police de la Police Aux Frontières de Rennes du 22 mars 2022 que le fichier du système biométrique montre que la personne se disant être [F] [V] né le 27 novembre 2004 à Oran est connue comme étant [H] [Y] né le 1er janvier 2022, que cette même personne est inscrite sous la même identité au Fichier National des Etrangers et au fichier des personnes recherchées comme faisant l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Ille et Vilaine du 04 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour’.

Le Préfet de l’Ille et Vilaine produit cet arrêté, devenu définitif.

L’arrêté de placement en rétention est fondé sur l’exécution de cet arrêté.

La notification de l’arrêté de placement en rétention est signée sous l’identité de [Y] ainsi que le registre du Centre de Rétention Administrative sur lequel l’intéressé a signé comme étant [H] [Y] né le 1er janvier 2002 à Oran.

Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention est régulier comme étant relatif à une personne majeure. Dés lors le Préfet de l’Ille et Vilaine n’était pas tenu de motiver sa décision en faisant état d’une possible minorité.

Sur les diligences’:

L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, si le Préfet de l’Ille et Vilaine justifie effectivement avoir adressé une demande de reconnaissance par courrier électronique aux autorités algériennes le 23 juin 2022, il se limite à produire une copie d’une enveloppe portant la référence «'[Y]’» avec l’adresse du Consulat d’Algérie et non datée pour justifier de sa réponse aux autorités de ce pays du 25 juin 2022 et à produire un courrier électronique de rappel du 13 septembre 2022′.

Il ne justifie donc d’aucune diligence depuis le 23 juin 2022 alors que l’intéressé est placé en rétention depuis le 15 septembre 2022′.

En l’absence de respect des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA la rétention ne peut être prolongée.

L’ordonnance attaquée sera infirmée et Monsieur [H] [Y] sera remis en liberté.

Il est justifié d’allouer à l’Avocat de l’intéressé la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l’appel recevable,

Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 septembre 2022,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [Y] né le 1er janvier 2002 à Oran,

Condamnons le Préfet de l’Ille et Vilaine à payer à Maître Justine COSNARD, Avocat de Monsieur [H] [Y] la somme de 600,00 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 20 septembre 2022, à 16 heures.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [Y] se disant [F] [V], né le 27 novembre 2004 à ORAN, à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 

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