2 octobre 2023
Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/01073 COUR D’APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1080 N° RG 23/01073 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXE7 O R D O N N A N C E L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 octobre à 18h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [D] né le 17 Août 2005 à [Localité 3] de nationalité Soudanaise Vu l’appel formé le 02/10/2023 à 11 h 29 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l’audience publique du 02 octobre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [D] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [U], interprète, qui a prêté serment, En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ; avons rendu l’ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 septembre 2023 à 16h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [D] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 29 septembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ; Vu l’appel interjeté par M. [J] [D] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 11h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : – La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière car premièrement, il n’est pas prouvé que ce contrôle a été effectué sur une durée inférieure à 12 heures, deuxièmement il s’agit d’un contrôle au faciès, troisièmement il n’est pas établi que la personne qui a consulté le fichier des empreintes était habilitée à cet égard ; – l’intéressé a effectué une demande d’asile, Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 octobre 2023 ; Vu l’absence du préfet ; Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l’appel En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen, le conseil de Monsieur [D] expose que les contrôles d’identité ne peuvent pas être effectués de manière systématique puisqu’ils doivent être pratiqués sur une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu. En l’espèce, il s’évince du procès-verbal du 27 septembre 2023 à 13h55, que les agents de police en résidence à [Localité 4], de mission de renfort sur [Localité 2] dans le cadre de la lutte contre les flux migratoires entre l’Italie et la France, agissant conformément aux instructions de l’officier de police judiciaire [O] [V], en patrouille sur la circonscription de [Localité 2], au niveau de l'[Adresse 1] gare SNCF, ont constaté qu’à leur vue, un individu de type nord-africain semblait prendre la fuite en marchant rapidement pour les éviter. Celui-ci étant dans l’incapacité de produire des documents administratifs, ils ont procédé à son interpellation à 14 heures sur la base des articles L812-1 et suivants du CESEDA. Il ressort de ces éléments que dès qu’il les a vus, Monsieur [D] a tenté de les éviter. Dans un premier temps, les policiers ont donc agi dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale aux termes duquel ils pouvaient inviter l’intéressé par tout moyen à justifier de son identité puisque sa fuite ostensible constituait une raison plausible de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction. C’est dans un deuxième temps, constatant qu’il était dépourvu de documents lui permettant de séjourner en France, qu’ils ont procédé à son interpellation à 14 heures pour entrée irrégulière d’un étranger. Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure d’ignorer les précisions quant à la durée du contrôle « SCHENGEN », dès lors que le premier motif de contrôle relevait du premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, il ne peut pas être reproché aux agents de police judiciaire un contrôle discriminatoire puisque la procédure démontre que c’est l’attitude fuyante de Monsieur [D] qui a provoqué le contrôle, et non pas sa physionomie ou les signes extérieurs de sa personne. Sur le troisième moyen, il est encore soutenu que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n’est pas établi que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées était habilité à cet effet. En l’espèce, Monsieur [D] a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour à 14h15 le 27 septembre 2023. Le même jour, le policier [Z] [P] a procédé à la consultation de la fiche décadactylaire. Il ne peut donc pas être reproché à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l’ordonnance est discutée. Mais surtout, aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction » »..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Dès lors que Monsieur [D] ne justifie d’aucun grief, l’argument reste inefficace. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Le conseil de Monsieur [D] explique qu’une demande d’asile a été déposée. La cour relève qu’il n’existe aucun élément à cet égard hormis un simple courriel de la Cimade daté du 29 septembre 2023 qui affirme sans le prouver que l’intéressé souhaite demander l’asile. Outre que ce courriel ne dispose d’aucune force probatoire et que la demande d’asile n’est donc nullement établie dans ce dossier, il est de jurisprudence constante qu’une demande d’asile ne suspend pas la mise en ‘uvre de l’éloignement. En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [J] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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