2 novembre 2017
Cour de cassation Pourvoi n° 17-80.075 N° Q 17-80.075 F-D N° 2492 VD1 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : – contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 7 décembre 2016, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve assortissant la peine de un an d’emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 juillet 2013 pour abus de faiblesse ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement définitif du 24 juillet 2013, Mme X… Y… a été condamnée pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans ; que par jugement du 22 septembre 2016, le juge de l’application des peines a révoqué le sursis avec mise à l’épreuve ; que statuant sur l’appel interjeté par l’intéressée, la cour d’appel, après débat tenu en présence de celle-ci, qui n’était pas assistée par un avocat, a confirmé le jugement déféré ; En cet état : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale ; qu’il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591, 593, 712-6, 712-13, 742 et D. 49-42, D. 49-44-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; « en ce que l’arrêt attaqué a révoqué le sursis attaché à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans prononcée le 24 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu’aux énonciations que Mme X… Y… a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 octobre 2016 ; que l’audience s’est déroulée en chambre du conseil le 16 novembre 2016 ; Mme Macaire, présidente, a fait le rapport prescrit par l’article D 49-42 du code de procédure pénale ; que Mme Y… comparante a été entendue en ses observations ; le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; « 1°) alors qu’il résulte du principe des droits de la défense que la chambre d’application des peines devant laquelle le condamné a été convoqué seul et comparaît sans avocat, doit interroger ce dernier sur le point de savoir s’il souhaite l’assistance d’un conseil de son choix, d’un avocat désigné d’office, ou bien s’il accepte de se défendre seul ; qu’en omettant de procéder à cette formalité, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes précités ; « 2°) alors que devant les juridictions de l’application des peines, l’avocat du condamné ou ce dernier s’il comparaît libre sans avocat et est entendu en ses observations, doit avoir la parole en dernier ; qu’en entendant le ministère public en dernier cependant qu’elle avait entendu en ses observations la condamnée, comparante sans être assistée par un avocat, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes précités » ;
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