19 avril 2023
Cour d’appel de Douai RG n° 23/00668 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00668 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QB N° de Minute : 675 Ordonnance du mercredi 19 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [D] né le 19 Janvier 2000 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 avril 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ; Vu l’appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 avril 2023 à 16 heures les policiers municipaux de la ville de Lille étaient requis pour une suspicion de squat [Adresse 1]. Arrivés sur zone ils constataient au [Adresse 2] un immeuble dont la porte d’entrée était fracturée et qui présentait des traces de calcination sur les murs. Au 1er étage étaient découverts trois personnes dont monsieur [X] [D] se disant de nationalité marocaine et sans domicile fixe. Les policiers municipaux ont recueillis les identités de ces personnes et procédé à une palpation de sécurité. Après recherche au fichier FPR (à 16h45) il est apparu que monsieur [X] [D] était recherché. Les policiers municipaux ont alors eu instruction de l’officier de police judiciaire de permanence à la Police Aux Frontières de présenter monsieur [X] [D]. Ce dernier a été présenté à l’officier de police judiciaire de la Police Aux Frontières le même jour à 17h25. Il a été placé en retenue administrative à 17h30. Monsieur [X] [D] a ensuite fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/04/2023 à 16h40 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 janvier 2023 par le préfet de Haute-Garonne. Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile ‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/04/2023 (16h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours . ‘ Vu la déclaration d’appel du 18 avril 2023 à 19h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de la déclaration d’appel le conseil de monsieur [X] [D] conteste la légalité du contrôle et de l’interpellation par les policiers municipaux en soutenant que, contrairement aux mentions du procès-verbal de notification de placement en retenue : Aucun contrôle de titre de séjour (article l. 812-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) n’a été réalisé par les policiers municipaux qui ne sont pas habilité pour ce type de contrôle. Les agents de la police municipale ne sont pas habilités à réaliser un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale Les agents de la police municipale ne peuvent effectuer un relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale) qu’en cas d’infraction relevant d’une contravention or, en l’état la déclaration d’appel indique que les agents de la police municipale étaient en présence d’un délit de squatt prévu par l’article 226-4 du code pénal, de sorte que le relevé d’identité était irrégulier. La palpation de sécurité de monsieur [X] [D] était irrégulière en raison de l’absence d’habilitation des agents de la police municipale ayant procédé à cet acte. La consultation du FPR est irrégulière en ce qu’il n’est pas mentionné l’habilitation à la consultation du fichier des agents y ayant procédé et que l’article 15-5 du code de procédure pénale ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il ne vise que l’enquête ou l’instruction qui n’était pas encore ouverte à ce stade. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il sera précisé que les policiers municipaux n’indiquent dans leur procès-verbal de mise à disposition, ni avoir effectué un contrôle de titre de circulation de monsieur [X] [D] au visa de l’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 1er du code de procédure pénale. Les policiers municipaux indiquent : avoir constaté la présence de trois individus occupant sans droit ni titre un immeuble avoir effectué un recueil des identités 1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité en sa branche relative au recueil d’identité effectué par les policiers municipaux Il ressort des dispositions de l’article 78-6 al 1er que les policiers municipaux, agents de police judiciaires adjoints au sens de l’article 21 2° du code de procédure pénale, ne peuvent effectuer de contrôle d’identité mais sont néanmoins habilités à relever l’identité des contrevenants afin de dresser procès-verbal relatifs aux seules contraventions visées comme telles par la loi ou les règlements, le code de la route ou les arrêtés municipaux. Or en l’espèce la présence de monsieur [X] [D] dans un logement pour lequel il ne détenait ni droit ni titre doit être qualifiée de délit au sens de l’article 226-4 du code pénal dès lors qu’il est imputé à monsieur [X] [D] les manoeuvres, contrainte, menaces ou voies de fait à l’origine de l’introduction. Monsieur [X] [D] ayant indiqué être dans l’immeuble depuis la veille, son introduction par ‘voie de fait’ était caractérisée de sorte que, face à une suspicion de délit, les policiers municipaux ne pouvaient que retenir monsieur [X] [D] et solliciter l’intervention de la police nationale pour effectuer un contrôle d’identité de l’intéressé et le cas échéant, procéder à son interpellation. Face à un délit flagrant les policiers municipaux auraient également pu interpeller monsieur [X] [D] et le remettre de ce chef à la police nationale sans autre acte d’enquête, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En ne procédant pas de la sorte, les policiers municipaux ont effectués un relevé d’identité irrégulier de monsieur [X] [D], acte qui lui cause grief de plein droit, de sorte que l’ensemble des actes de contraintes subséquents en ce compris la recherche au Fichier des Personnes recherchées et retenue administrative seront annulés. Sans qu’il soit besoin de répondre aux autres branches du moyen, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de monsieur [X] [D] levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l’appel recevable ; INFIRME l’ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE le la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [X] [D] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00668 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QB REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Avril 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 avril 2023 : – M. [X] [D] – l’interprète – l’avocat de M. [X] [D] – l’avocat de M. LE PREFET DU NORD – décision notifiée à M. [X] [D] le mercredi 19 avril 2023 – décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 19 avril 2023 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général : – copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 19 avril 2023 N° RG 23/00668 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QB
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