17 mai 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/00472
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
DU 17 MAI 2022
N° 2022/472
Rôle N° RG 22/00472 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM6Y
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Février 2002 à 14h38.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 12 Décembre 1987 à RISLANE (MAROC)
de nationalité Marocaine, non comparant
représenté par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet de Haute Corse
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à 14h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2021 par le préfet de Vaucluse, notifié le même jour à 18h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet de la Haute Corse notifiée le même jour à 12 h50 ;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2002 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur [G] [W] ;
Monsieur [G] [W] n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité du contrôle d’identité exercé, en raison de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et au vu des réquisitions du Procureur de la République qui ne visaient que des infractions spécifiques et pas la recherche de personnes en situation irrégulière, au retard dans l’avis à parquet de la retenue, à la nullité du placement du fait de l’absence de décision de retrait de son titre de séjour et conteste le placement en rétention en raison de son insuffisance de motivation, à un examen insuffisant de sa situation personnelle et à une erreur manifeste de l’appréciation de ses garanties de représentation. Il demande d’infirmer la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité du contrôle d’identité
Il résulte de la procédure que M. [W] a fait l’objet le 10 mai 2022 à 17h15 d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale et en vertu de réquisitions écrites du procureur de la République de BASTIA en date du 28 avril 2022. Après présentation de ses documents afférents au véhicule et de son titre de séjour valide, il est apparu à la consultation du fichier des personnes recherchées qu’il était signalé et qu’il était demandé de le placer en retenue, de récupérer son titre de séjour et de prendre contact avec la préfecture du VAUCLUSE.
Lorsque les forces de l’ordre procèdent à des contrôles d’identité sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale aux temps et lieux désignés par le Procureur de la République et en vue de rechercher les infractions visées par le Procureur, et constatent incidemment une infraction à la législation sur les étrangers, la procédure est régulière.
En l’espèce, le contrôle a été effectué conformément aux réquisitions visées et c’est la consultation du fichier des personnes recherchées, qui ne nécessite pas que soit caractérisé un comportement particulier ni une infraction dans la mesure où il est opéré dans le cadre d’un contrôle d’identité légal, qui a révélé la situation de M. [W] justifiant son placement en retenue.
Dès lors, aucun moyen tiré de la nullité de la procédure ne peut être retenu.
Sur l’avis tardif à parquet du placement en retenue
Aux termes de l’article L 813-4 du CESEDA du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur est informé dès le début de la retenue.
Il est constant que le début de la retenue s’entend, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
Il résulte de la procédure que Monsieur [G] [W] a été placé en retenue le 10 mai 2022 à 17h55, heure de sa présentation à l’officier de police judiciaire, avec effet à compter de 17h15, heure de son interpellation et que l’avis à parquet a été adressé à 18h 15.
Au vu de ces éléments, l’avis à parquet étant intervenu 20 minutes après le début de la retenue, il a été effectué dans un délai raisonnable et conforme au texte sus-visé.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de l’article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
S’agissant de l’absence au dossier de la décision de retrait de titre de séjour, il convient de confirmer la décision du premier juge rappelant que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier cette procédure et d’ajouter, d’autre part, que l’obligation de quitter le territoire, mesure d’éloignement exécutoire, fondement de la mesure de rétention, est produite aux débats.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
En l’espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [G] [W] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [W] est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 16 novembre 2021 portant retrait de son titre de séjour, qu’il n’a pas sollicité depuis la délivrance d’un titre de séjour et ne peut se prévaloir de ressources légales, qu’il déclare être célibataire et sans enfant et que ses parents et ses soeurs résident au Maroc.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. Il est inexact de prétendre que M. Le préfet retient à tort que M. [W] n’a pas de document de voyage en cours de validité alors que son passeport est mentionné dans l’arrêté sus-visé et que sa situation personnelle n’a pas été examinée au vu des éléments rappelés ci-dessus, étant précisé que M. [W] ne dispose plus de titre de séjour ni d’autorisation de travail.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [G] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les exceptions de nullité de la procédure.
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Février 2002.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,