Fichier des personnes recherchées : 16 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/06485

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16 septembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/06485

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/06485 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUP

Du 16 SEPTEMBRE 2023

ORDONNANCE

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Caroline DERYCKERE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [F] [V]

né le 15 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence

assisté de Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Yvelines

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Côme SALARD, avocat au barreau de PARIS, de la SCP CABINET CENTAURE

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire françaisdu 16 juin 2022 notifiée par le Préfet des Yvelines le 12 novembre 2022 à [V] [J] [F], né le 15/05/1989 à [Localité 3], de nationalité marocaine ;

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines en date du 13 septembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le à 11H05 ;

Vu la requête en contestation de cette décision du 14 septembre 2023 par l’intéressé ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 15 septembre 2023 à 15H50, M [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 septembre 2023 à 11H33, qui a ordonné la jonction de la requête du Préfet en prolongation de la rétention et de la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2023 à 11H05.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation et à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance de prolongation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

Sur la prolongation de la rétention une violation de ses droits fondamentaux à raison de l’absence de diligences nécessaires à son éloignement, effectuée dès la décision de placement de façon à ce que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à la mise en ‘uvre de la mesure ;

Sur le placement en rétention, une insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle, une absence de nécessité du placement en rétention à raison d’un éloignement impossible dans le délai requis et d’une absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence alors qu’il bénéficie d’une adresse stable.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2023.

A l’audience, le conseil de M [V] a repris les moyens qui avaient été soutenus devant le juge des libertés et de la détention tenant au défaut d’habilitation du policier ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées, et au défaut de base légal de l’arrêté de placement en rétention administrative, pris plus d’un an après le prononcé de l’obligation de quitter le territoire. Pour le surplus, il s’en est rapporté aux moyens développés dans la déclaration d’appel.

Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur le premier point que l’article 230-19 du CPP ni aucun autre texte relatif au FPR n’impose une habilitation des services de police ou de gendarmerie amenés à le consulter et subsidiairement que la circonstance que M [V] soit en situation irrégulière ne saurait constituer un grief; sur le second point, que l’OQTF n’acquiert force exécutoire qu’à compter de sa notification.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées :

Il ressort de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, tel que modifié par le Décret n° 2013-745 du 14 août 2013, que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, notamment: les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police.

Dans son procès-verbal de recherches d’antécédents judiciaires, le Gardien de la paix [U] [O] se déclare dûment habilitée par son chef de service pour procéder à la consultation des différents fichiers mis à sa disposition. Ladite habilitation n’est pas produite. Pour établir le grief nécessaire à la sanction d’une irrégularité à cet égard, M [V] soutient que les faits à l’origine de sa garde à vue ont vite été évacués, et d’ailleurs classés sans suite, les investigations s’étant focalisées sur sa situation irrégulière après la consultation du fichier qu’il conteste. Cependant M [V], qui lors de son audition a déclaré être connu des services de police et de la justice, n’ignore pas lorsqu’il a été interpellé pour les faits de violences ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre, qu’il est en situation irrégulière, et il n’était pas en mesure de présenter des documents d’identité en cours de validité. Il ne peut donc invoquer sa situation irrégulière comme constitutive du grief tiré d’une atteinte à la protection de sa vie privée comme résultant de la consultation des données relatives à sa situation administrative.

Le moyen a à bons droits été rejeté par le premier juge.

Mais sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention :

La décision du 13 septembre 2023 vise des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA, dont il résulte que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Par ailleurs, la décision du 13 septembre 2023 relève que M [V] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prise le 12 novembre 2022, ce qui n’est pas exact, la décision portant ladite obligation ayant été prise au sens de l’article L731-1 précité le 16 juin 2022, puis notifiée le 12 novembre 2022.

C’est à l’autorité administrative qu’il appartient de faire exécuter la décision administrative d’éloignement dans les délais requis. La notification tardive de l’OQTF n’a pas pour effet de prolonger le délai d’un an, prévu à l’article L731-1. 561-2, I, 5°, précité, lequel court à compter de la décision portant l’obligation et au terme duquel cette obligation ne peut plus fonder une décision de placement en rétention. En l’espèce, le délai d’un an était expiré depuis le 16 juin 2023.

Le moyen est donc fondé.

La décision de placement en rétention administrative étant illégale, il y a lieu, par voie d’infirmation de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M [V] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2023 de M [V] [J] [F],

Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de M [V] [J] [F].

Fait à Versailles le 16 septembre à 17h30.

Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseiller et Gaelle POIRIER, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Gaelle POIRIER Caroline DERYCKERE

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 

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