15 octobre 2015
Cour d’appel de Paris RG n° 15/03754 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 11 L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2015 (1 pages) Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 15/03754 Décision déférée : ordonnance du 13 octobre 2015, à 14h33, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Olivier Auféril, substitut général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris INTIMÉ : M. [E] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [Établissement 1] assisté de Me Ruben Garcia, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique, – Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 8 octobre 2015 par le préfet de police à l’encontre de M. [E] [G], notifié le jour même à 17h10 ; – Vu les appels interjetés le 13 octobre 2015 à 18h02, complété à 18h41 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avec demande d’effet suspensif et à 18h10 par le conseil du préfet de police, en son nom, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République faite à 14h41 ; – Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par le délégué de la première présidente de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; – Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; Après avoir entendu les observations : de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance, – du conseil du préfet de police lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours, de M. [E] [G], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ; SUR QUOI, Sur le premier moyen relatif à la tardiveté de l’avis à parquet de la mesure de retenue et sur le huitième moyen relatif à la nullité de la notification des droits et de la tardiveté de celle-ci, la cour observe que l’intéressé a été interpellé le 8 octobre 2015 à 13H38, présenté à l’OPJ à 15H et que l’avis au procureur de la République de son placement en retenue a été adressé par courriel à 15H05; que comme cela résulte de la procédure plusieurs autres interpellations avaient lieu dans ce même laps de temps ce qui a fait peser des contraintes matérielles pour organiser les présentations des personnes interpellées à l’OPJ, mais qu’en tout état de cause l’avis à parquet a été transmis dès après cette présentation, dans un délai de 5 minutes; que dans ces conditions, aucune irrégularité n’affecte la transmission de l’avis à parquet; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen; Sur le second moyen relatif à la nullité des réquisitions tirée de l’entrave disproportionnée à la liberté d’aller et venir, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République du 7 octobre 2015 relatives au contrôle d’identité, effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale , visent des secteurs géographiques de contrôles limités à des quartiers du [Localité 1] précisément délimités, et qu’ainsi, aucune entrave disproportionnée à la liberté d’aller et venir n’étant constituée , ce contrôle est dès lors régulier; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen; Sur le troisième moyen relatif à la nullité du contrôle d’identité et de l’interpellation subséquente, du fait d’une part, de l’incompétence de l’auteur du contrôle comme étant un agent de police judiciaire et , d’autre part , de l’intervention d’un auteur du contrôle non requis, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République de [Localité 1] en date du 7 octobre 2015 demandent au directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et au directeur de l’ordre public et de la circulation de faire procéder à des opérations de contrôle d’identité en application des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP aux fins de rechercher des personnes suceptibles de commettre des infractions constitutives d’actes de terrorisme, de vols, de recels….;qu’en l’espèce, cette opération a pu être régulièrement effectuée par un APJ agissant sous la direction du commissaire de police, que la réquisition n’avait pas à désigner précisément puisque les directions de la police; qu’en conséquence, aucune irrégularité de ce contrôle ne pouvant être retenue, il y a lieu de rejeter ce moyen; Sur les quatrième et cinquième moyens relatifs d’une part, au fait qu’il s’agit d’un contrôle au faciès et d’autre part, au fait que les policiers aient demandé la nationalité de l’intéressé pour faire apparaître un élément d’extranéité, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République visent des secteurs géographiques et des personnes suceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes, et que l’élément d’extranéité résulte des propres déclarations de l’étranger, lequel a fait comprendre aux policiers, le 8 octobre 2015 à 13H38 heure de son contrôle, qu’il était de nationalité tunisienne et sans domicile fixe; qu’en conséquence, il convient de rejeter ce moyen; Sur le sixième moyen relatif à la violation des instructions du parquet, la cour relève que, que les instructions du procureur de la République ont été respectées, celles-ci prévoyant une opération de contrôle d’identité ainsi que la recherche de personnes susceptibles d’avoir commis des infractions, et indiquant que ces contrôles pourraient concerner les personnes se trouvant sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public; que ce contrôle est conforme aux réquisitions du parquet en ce que la vérification d’identité était impossible en l’absence de tout document; que de plus, l’intéressé ayant déclaré être né en Tunisie, l’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors s’appliquait; sur l’information du procureur de la République, deuxième branche du moyen, il échet de constater qu’un courriel d’avis au parquet de la mesure de retenue a été adressé le 8 octobre 2015à15H05, soit 5 minutes après sa présentation à l’OPJ, ce qui ne saurait être considéré comme tardif dans la mesure où le contrôle généralisé d’identité était effectué dans le [Localité 1], et que les policiers ont dû rejoindre le commissariat central du [Localité 1] avec plusieurs personnes contrôlées; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen; Sur le septième moyen relatif à la consultation du fichier des personnes recherchées, la simple consultation d’un fichier ne faisant pas grief, d’autant qu’en l’espèce elle s’est révélée être négative, elle n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé; que le moyen ne saurait prospérer; Sur le neuvième moyen relatif à l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue en l’absence de précision quant aux droits exercés, et sur le dixième moyen relatif à la non sincérité du procès-verbal récapitulatif, la cour constate en premier lieu que ce procès-verbal de police fait foi jusqu’à preuve contraire laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, que le procès-verbal récapitulatif de retenue du 8 octobre 2015 à 16H40 mentionne que l’intéressé n’a souhaité exercé aucun droit et que la notification des droits en rétention a bien été faite, comme le démontre le procès-verbal qui indique qu’elle est intervenue le 8 octobre 2015 à 16h35,même si l’intéressé a opposé un refus de signature , lecture lui en étant faite par l’agent notificateur; enfin, il sera rappelé, sur le fondement de l’article L 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’établissement d’un procès-verbal spécifique de notification n’est pas prévu en matière de retenue; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen; Sur le onzième moyen relatif aux incohérences d’heures et au défaut de sincérité de la procédure, la cour relève que l’APJ [S] a pu régulièrement contrôler successivement un dénommé [F] à16H36 et l’intéressé à 16H 38, la présentation à l’OPJ se faisant plus tard; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen; Sur le douzième moyen relatif au détournement de la procédure de retenue, la cour relève que le placement en retenue de l’intéressé était justifié puisqu’il ne pouvait justifier de l’identité déclinée et que la durée de la mesure de retenue n’a pas excédé la durée légale;qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen; Sur le treizième moyen relatif à l’identité de l’agent notificateur des droits au CRA, la cour relève, que la notification est intervenue le 8 octobre 2015 à 17H10, signé par un agent notificateur, et s’il est constant que le nom dudit agent n’apparaît, il n’en résulte pour l’intéressé aucun grief caractérisé; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen; Sur l’irrecevabilité de la requête, au motif que manque une pièce utile, à savoir le PV de notification des droits, il résulte de la procédure que le PV de notification des droits au CRA est au dossier et que le PV récapitulatif de retenue vaut PV de notification des droits en retenue; qu’en conséquence aucun irrecevabilité n’est constatée; En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée PAR CES MOTIFS INFIRMONS l’ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 octobre 2015 à LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L’avocat général, le préfet ou son représentant, l’intéressé,l’avocat de l’intéressé,
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