15 novembre 2017
Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.265 CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation Mme X…, président Arrêt n° 1185 FS-P+B+I Pourvoi n° Q 15-16.265 Aide juridictionnelle totale en défense R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme Isabelle Y…, épouse Z…, domiciliée […], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme B…, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de Me C…, avocat de M. Z…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y…, l’avis de Mme B…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) ; Attendu que, selon ce texte, un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ou est ressortissant d’un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, de nationalité française, et M. Z…, de nationalité belge, se sont mariés en France le 2 septembre 1995 ; qu’après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers le 27 juillet 2012 ; qu’à l’occasion d’un séjour de la famille en France, l’épouse a, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce ; Attendu que, pour dire la juridiction française compétente, l’arrêt, après avoir constaté qu’aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne peut être retenu, relève que, dans cette hypothèse et en application de l’article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat ; qu’il retient que, si les critères édictés à l’article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l’absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l’article 14 du code civil, qui dispose que l’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l’étranger envers un Français ; Qu’en statuant ainsi, alors que M. Z…, ressortissant belge, n’avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n’était pas compétente, a violé le texte susvisé ;
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