Fichier des personnes recherchées : 15 avril 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00226

Notez ce point juridique

15 avril 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00226

Ordonnance N°22/204

N° RG 22/00226 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7H

J.L.D. NIMES

14 avril 2022

[W]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 AVRIL 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 16 mars 2021 notifié le 2 avril 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2022, notifiée le même jour à 19h40 concernant :

M. [D] [W]

né le 09 Novembre 1986 à FES (maroc)

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 avril 2022 à 15h43, enregistrée sous le N°RG 22/1682 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2022 à 11h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [W];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 13 avril 2022 à 19h40,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [W] le 14 Avril 2022 à 17h51 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [L] [P], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de Monsieur [O] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [D] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [D] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [D] [W], de nationalité marocaine, a été interpellé le 11 avril 2022 à 14h30 par les services de police, ceux-ci ayant été requis par un habitant d’une résidence qui venait de le mettre en fuite après qu’il ait tenté d’actionner plusieurs portes de la résidence, [Adresse 5] dans le centre ville d'[Localité 2]. Lors de son contrôle d’identité, il était démuni de tout document d’identité et était placé en administrative. La consultation du fichier des personnes recherchées par l’officier de police judiciaire faisait ressortir une fiche concernant un arrêté d’expulsion notifié s’appliquant à sa personne.

En effet, il fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet de Vaucluse le 16 mars 2021, régulièrement notifiée contre émargement le 2 avril 2021 à [Localité 6].

Il ressort de cet arrêté :

– qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 15 ans alors qu’il était inscrit sur le passeport de son père.

– Après sa majorité atteinte le 5 septembre 2004, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national jusqu’en 2008.

– Par la suite un premier titre de séjour était délivré sur injonction du tribunal administratif le 26 mars 2008.

– Ses titres de séjour ont été renouvelés, le dernier titre détenu par l’intéressé étant un récépissé valide du 25 juillet 2018 au 24 janvier 2019.

– De 2006 à 2018, il a cumulé 25 condamnations pénales correspondant le quantum de peines de 10 ans et 5 mois sur lesquels, ses incarcérations représentaient une durée totale de 7 années.

– La commission d’expulsion réunie 2 octobre 2020 a émis un avis favorable à son expulsion au regard du fait qu’il a été condamné à 25 reprises en moins de 20 ans de présence sur le territoire, pour des infractions de plus en plus violentes, et qu’il était connu sous 13 identités différentes.

En raison de la pandémie Covid 19, toutes les lignes aériennes étant suspendues, notamment avec le Maroc, le préfet de Vaucluse décidait – par arrêté du 16 décembre 2021, qui lui a été notifié le 20 décembre 2021, à sa levée d’écrou, au greffe du centre pénitentiaire d'[Localité 2] – d’une assignation à résidence à son adresse déclarée [Adresse 1].

Cette assignation à résidence administrative emportait l’obligation de se présenter deux fois par semaine, le lundi et vendredi, au commissariat d'[Localité 2]. Il n’a pas respecté cette obligation.

C’est dans ces conditions à son interpellation et sa retenue administrative, le préfet de Vaucluse a décidé par arrêté du 11 avril 2022 placé en centre de rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’expulsion.

Le consulat du Maroc à [Localité 3] a été saisi en vue de la délivrance d’un nouveau laissez-passer au profit de l’intéressé, étant observé que le Maroc l’avait reconnu le 25 octobre 2021 laissez-passer consulaire avait été délivré le 3 novembre 2021.

Par requête du 13 avril 2022, le préfet de Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention de Nîmes aux fins de prolongation de sa rétention.

Par ordonnance prononcée le 14 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes, devant lequel aucune exception de nullité n’a été soulevées, a rejeté les moyens de fond présentés par l’intéressé et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l’audience, Monsieur [D] [W] déclare :

Qu’il n’a pas besoin d’interprète et parle parfaitement français; un recours a été fait contre l’arrêté d’expulsion. Il ne comprend pas pourquoi, il est dit qu’il serait sans-domicile-fixe alors qu’il a domicile fixe. Son passeport est périmé. Il attendait de récupérer son récépissé. Il a caché ses papiers pour ne pas les perdre et en réalité n’arrive plus à les retrouver, de même que sa carte nationale d’identité, sa carte bleue et sa carte vitale. Il a fait appel parce qu’il ne comprend pas pourquoi on l’a mis au centre de rétention alors qu’il n’a rien fait de mal. Il n’a pas fait de cambriolage. Il indique qu’il a perdu un ‘il.

Lorsqu’il lui est expliqué ce qu’est la rétention administrative avec l’objectif de son expulsion vers le Maroc, il répond : « qui vous dit que je veux aller au Maroc ‘ »

Son avocat s’en rapporte à la déclaration d’appel n’ayant pas les moyens de soutenir l’assignation à résidence.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel, En faisant observer que :

– le recours exercé Contre l’arrêté d’expulsion a été rejeté par le tribunal administratif le 24 juin 2021,

– Il n’a pas respecté l’assignation à résidence ce qui concerne l’obligation de pointer

– il est très défavorablement connu des services de police et de la justice

– du fait d’une reconnaissance préalable par les autorités marocaines qui durent délivrer un laissez-passer en 2021, la nouvelle demande de laissez-passer devrait aboutir rapidement. Un routing pour le Maroc a été demandé.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté le14 2022 à 17h51 par Monsieur [D] [W] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence Par visioconférence le même jour à 11h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l’espèce, Monsieur [D] [W] soulève l’exception d’irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable en cause d’appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

– en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [D] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 13 avril 2022 par Monsieur [M] [G], secrétaire général du Préfet, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 février 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l’espèce, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, essentiellement motivé par sa situation pénale puisqu’il a cumulé les 25 condamnations en 20 ans de présence sur le territoire national. En outre, il ne s’est pas conformé aux obligations de l’arrêté d’assignation à résidence qui avait été pris dans l’attente de la réouverture des lignes aériennes vers le Maroc pendant la pandémie Covid 19. Enfin il ne dispose pas de passeport en cours de validité.

S’il invoque un domicile fixe avec sa s’ur, dès lors qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [W] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 15 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [D] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

– Me Marie-camille CHEVENIER, avocat

(de permanence),

– M. Le Préfet de Vaucluse

,

– M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

– Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top