14 mai 2022
Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00265 COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/139 N° N° RG 22/00265 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SX45 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Françoise CLERC, greffière, Statuant sur l’appel formé le 13 Mai 2022 à 15h18 par : M. [I] [V] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d’une ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 16h53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 mai 2022 à 19h10 ; En l’absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur LE CLERC, substitut général, ayant fait valoir ses observations par écrit, En présence de [I] [V], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 14 Mai 2022 à 14 H l’appelant assisté de M. [Y] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l’affaire en délibéré et le 14 Mai 2022 à 15h30, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du 17 février 2022 le préfet d’Ille et Vilaine a décidé de transférer M. [I] [V] aux autorités suisses responsables de sa demande d’asile initiale. M. [I] [V] a été ensuite assigné à résidence par arrêté du même jour, puis par un nouvel arrêté du 29 mars 2022. Le 12 avril 2022, avant son transfert en Suisse, il a refusé de réaliser un test aux fins de dépistage du Covid 19 et a été déclaré en fuite. Le 9 mai 2022, à la suite d’un contrôle d’identité, M. [I] [V] a été placé en retenue. A la même date le préfet d’Ille et Vilaine a pris un arrêt ordonnant son placement en rétention administrative. Le 11 mai 2022 le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’autorisation de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 12 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a, notamment : -rejeté les exceptions de nullité soulevées, -ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 11 mai 2022. Cette ordonnance a été notifiée à M. [I] [V] le 12 mai 2022 à 17 h 15. M. [I] [V] a fait appel de cette décision par courriel adressé à la cour d’appel le 13 mai 2022 à 15 h 18. Dans sa déclaration d’appel il fait valoir que, dans le cadre de la procédure d’enquête diligentée par les services de police, il n’est pas justifié que la consultation du fichier des personnes recherchées a été réalisée par un agent expressément habilité à cet effet, que la procédure de rétention est irrégulière et nulle et que la prolongation de la rétention n’aurait pas dû être ordonnée. A l’audience, l’avocat de M. [I] [V] reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel et précise que la mention de l’habilitation dans le procès-verbal n°22/343/1 devait être confortée par la copie du fichier indiquant que celui-ci a été consulté par l’auteur du procès-verbal, mais qu’en l’espèce, ce sont deux agents différents. Il réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile Le préfet d’Ille et Vilaine, informé de la date de l’audience par courriel du 13 mai 2022, n’a pas adressé d’observations à la cour. Le ministère public, par avis adressé par courriel du 14 mai 2022 à la cour, sollicite la confirmation de l’ordonnance. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’article 5 I du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose : « Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; 4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés : a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ; b) De la mise en ‘uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ; c) De la mise en ‘uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. 5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ; 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé » Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ; 8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ; 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ‘ service national des enquêtes administratives de sécurité ‘, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ‘ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ‘, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.’» Il doit résulter des pièces de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative que, en cas de consultation du fichier des personnes recherchées, l’agent ayant consulté ce fichier était expressément habilité à cet effet. Le juge doit vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation du fichier, que le fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation était expressément habilité à cet effet. Mais aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’il soit justifié, par une autre pièce de la procédure, de cette habilitation. En l’espèce, le ‘procès-verbal n°22/343/1 dressé le 9 mai 2022 à 14 h 05 rapporte que M. [M] [Z], gardien de la paix, en fonction à la BCF Ouest, a procédé à un contrôle d’identité, que la personne contrôlée, sans document d’identité, ayant déclaré se nommer M. [I] [V], le gardien de la paix a consulté le fichier des personnes recherchées où une fiche de recherche concerne M. [I] [V]. Le procès-verbal mentionne que M. [Z] est «’individuellement désigné et spécialement habilité par le Directeur central de la police aux frontières donnant accès au fichier des personnes recherchées et au fichier national des étrangers’», ce qui renvoie au 1° de l’article 5 visé ci-dessus. Le fait que la copie de la fiche au nom de M. [I] [V] est jointe à la procédure, avec la mention «’3.9-production (261) (25 mars 2022 9 h 11) – Consultant FO [U] [E] (PN)’», ce dont il ressort manifestement que la fiche provient d’une consultationdu fichier des personnes recherchées par M. [U], brigadier chef de police, dépendant de la direction centrale de la police aux frontières, est sans conséquence sur la régularité de la consultation du fichier par M. [Z], qui résulte expressément des mentions du procès-verbal n°22/343/1. En conséquence l’ordonnance sera confirmée pour avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [I] [V]. Le chef de l’ordonnance autorisant la prolongation du maintien en rétention n’est pas critiqué. L’ordonnance rendue le 12 mai 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 11 mai 2022, Déboutons l’avocat de M. [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l’Etat. Fait à Rennes, le 14 Mai 2022 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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