14 décembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00829
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/834
N° RG 22/00829 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEPT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 décembre à 16H20
Nous A. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [W] [C] X SE DISANT [K]
né le 30 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13/12/2022 à 15 h 02 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 14 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [W] [C] X SE DISANT [K]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [M] [K], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 10 décembre 2022.
Par requête du 11 décembre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. X se disant [M] [K] par requête du 12 décembre suivant.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [M] [K].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 décembre 2022 à 15h02.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
– la réalité de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées n’est pas établie,
– il n’a pas été mis en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa retenue administrative,
– il produit en cause d’appel les justificatifs propres à prévenir le risque de fuite.
Subsidiairement, il sollicite donc le bénéfice de l’assignation à résidence.
A l’auideince, il a précisé qu’il est quelqu’un de tranquille, qui travaille avec un problème à la main et qu’il veut quitter la France.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la procédure mentionne expressément l’habilitation de l’APJ à consulter les fichiers, que le 10 décembre l’étranger a bien renoncé à s’entretenir et être assisté d’un avocat après en avoir fait la demande la veille et après que la permanence des avocats eut bien été saisie à 21h40 le 9 décembre 2022.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
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MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées
il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisine interpellation du 9 décembre 2022 que l’agent de police judiciaire ayant consulté le fichier des personnes recherchées était dûment habilité à cet effet.
Le grief tiré du défaut d’habilitation est donc inopérant.
Sur l’assistance de l’avocat
M. X se disant [M] [K], interpellé le 9 décembre 2022 à 20 h 15, soutient qu’il qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier d’un avocat lors de la notification des droits de retenue administrative comme en temoignent le changement de lieu de retenue et l’absence de procès-verbal de carence d’avocat.
Le procès-verbal de notification des droits mentionne effectivement que l’étranger a souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office, à être examiné par un médecin et à ce que sa mère soit avisée de la mesure.
Celui du 9 décembre 2022 à 21h 26 précise les diligences accomplies à savoir qu’il a été pris attache téléphonique avec la permanence du barreau de Toulouse qui a été avisée à 21 h30 du souhait de M. X se disant [M] [K] d’être assisté d’un avocat, que l’intéressé a été examiné par le Dr [L] [F] à 21h50 et qu’il a pu s’entretenir avec sa mère à 21h22.
Le procès-verbal d’audition du 10 décembre 2022 à 10h40 que M. [K] a signé, indique que l’étranger a confirmé ne plus souhaiter la présence de son avocat.
Il en résulte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. X se disant [M] [K], peu important le changement de lieu de retenue.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’appelant a indiqué lors de son audition par les services de police une adresse postale au [Adresse 1]. L’attestation qu’il fournit en appel émanant de [O] [V] est insuffisante à démontrer qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [M] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS