Fichier des personnes recherchées : 13 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00185

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13 avril 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/00185

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 962023 – N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVQM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 12 Avril 2023 à 11 heures 20 pour :

M. [M] [J] [S]

déclarant à l’audience être né le 15 octobre 2000,

à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 11 Avril 2023 à 17 heures 17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l’exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2023 à 13 heures 30 ;

En présence à la Cour du représentant du préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué, Monsieur [D] [V], muni d’un pouvoir,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence en visio-conférence de M. [M] [J] [S], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, présente à la Cour,

Après avoir entendu, par le biais de la visio-conférence, en audience publique le 13 Avril 2023 à 11 H 00 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet, présents à la Cour, en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :

M. [M] [J] [S] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Essonne en date du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.

Il a été placé en garde à vue le 7 avril 2023 pour refus d’obtempérer, conduite sous l’emprise de stupéfiants, détention et transport de stupéfiants en récidive (16 g 46 de cocaïne) une convocation devant le tribunal correctionnel lui étant remise pour le 9 juillet 2024.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a placé en rétention par arrêté du 8 avril 2023, notifié le jour même.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 10 avril 2023 à 9 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 11 avril 2023, prolongé la rétention de M. [M] [J] [S] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 avril 2023 à 13 heures 30.

Par déclaration de La CIMADE reçue au greffe de la cour le 12 avril 2023 à 11 heures 20, M. [M] [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 avril à 17 heures 25.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :

– la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées qui ne l’aurait pas été par un agent habilité,

– l’insuffisance de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement vers la Tunisie au motif qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention.

Le préfet représenté à l’audience par M. [V] muni d’un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 avril 2023 mis à la disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l’audience, qui s’est tenue en visio conférence eu égard aux circonstances insurmontables et manifestations dans le centre de [Localité 2] ne permettant pas de faire comparaître l’appelant en présence physique alors que des délais incompressibles s’imposent à la cour pour organiser un débat contradictoire, M. [M] [J] [S], assisté par son avocat Me BERTHET LE FLOCH maintient les termes de son mémoire d’appel.

SUR CE,

L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

– Sur la consultation du fichier des personnes recherchées

Il est fait grief que la consultation de ce fichier ne l’aurait pas été par un agent habilité.

Or cette consultation l’a été par un agent ‘expressément habilité’ ainsi qu’en atteste la mention portée sur le procès verbal du 7 avril à 15 heures 55.

La procédure est régulière, emportant le rejet du moyen soulevé.

– Sur les diligences de la préfecture

L’article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger.

La préfecture a sollicité le laissez passer dès le 8 avril 2023 en transmettant les pièces (dont les empreintes) nécessaires à l’identification de l’intéressé, lequel utilise au moins neuf alias.

M. [S] a été reconnu par les autorités tunisiennes et un vol a été réservé dans l’ attente de la délivrance du laissez-passer.

Le préfet a donc fait diligences au sens du texte précité sans qu’il soit besoin d’une relance, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Le moyen sera rejeté.

La confirmation de la décision s’impose donc.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 avril 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 13 avril 2023 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [J] [S], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,

 

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