Fichier des personnes recherchées : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/06958

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12 septembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/06958

N° RG 23/06958 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF2H

Nom du ressortissant :

[R] [V]

[V]

C/

PREFET DE L’ARDECHE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors de l’audience et de Céline DESPLANCHES, greffier lors du prononcé de l’ordonnance

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [V]

né le 13 Juillet 1989 à [Localité 6]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au Centre [4]

[Localité 3]

comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office

Assisté également de Madame [S] [N], interprète en langue Géorgien, ayant prêté serment à l’audience

ET

INTIME :

M. M. PREFET DE L’ARDECHE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain

Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 07 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [R] [V] par le préfet de l’Ardèche.

Le 09 juin 2022 le préfet de l’Ardèche a assigné à résidence [R] [V] dans le département de l’Ardèche avec obligation de pointage.

Par procès-verbaux en date des 09 et 31 janvier 2022 les gendarmes de [Localité 7] ont relevé la carence de [R] [V] à son obligation de pointage.

Le 30 juillet 2022 le préfet de l’Ardèche a assigné à résidence [R] [V] dans le département de l’Ardèche avec obligation de pointage.

Par procès-verbaux en date des 03 et 08 août 2022 les gendarmes de [Localité 7] ont relevé la carence de [R] [V] à son obligation de pointage qui ne s’est jamais présenté.

Le 01 septembre 2022 et le 23 novembre 2022 le préfet de l’Ardèche a assigné à résidence [R] [V] dans le département de l’Ardèche avec obligation de pointage.

Le 28 décembre 2022, alors qu’il avait été placé au centre de rétention et qu’un vol permettait son éloignement, [R] [V] a refusé d’embarquer ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal en date du 28 décembre 2022 dressé par la police de l’air et aux frontières.

Le 07 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [V] par le préfet de l’Ardèche.

Le 07 septembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Suivant requête du 08 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 37, [R] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ardèche.

Suivant requête du 08 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 09 septembre 2023 à 19 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 11 septembre 2023 à 10 heures 11, [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation etl sollicite sa mise en liberté..

Il soulève l’irrégularité du contrôle d’identité au sens des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale.

Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une pièce justificative utile, en l’espèce l’autorisation du procureur de la République.

Au fond il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2023 à 10 heures.

[R] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[R] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que lorsqu’il était hébergé il a respecté l’assignation à résidence et que l’assistante sociale peut en témoigner. Il a une femme et un enfant à charge et dispose des preuves dans son téléphone.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [R] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur l’irrégularité de l’interpellation.

Attendu que l’avocat de [R] [V] soutient que l’autorisation du procureur de la République pour procéder à l’interpellation de [R] [V] ne figure pas au dossier ce qui entache d’irrégularité le contrôle qui a été fait ;

Attendu que le 10 janvier 2023 [R] [V], n’a pas honoré une convocation qui lui avait été remise en main propre par les gendarmes et que, suivant instructions de Mme la Vice-Procureur de la République à Privas, [R] [V], a fait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées dans le cadre de la procédure en cours pour maintien irrégulier sur le territoire national ainsi qu’il ressort du procès-verbal en date du 24 février 2023 dressé par l’officier de police judiciaire en résidence à [Localité 3] ;

Que suivant rapport de mise à disposition visant l’application de l’article 78 du code de procédure pénale et en flagrance, [R] [V], a été remis aux officiers de police judiciaire le 05 septembre 2023 par des policiers municipaux en mission de surveillance générale pédestre, sur instruction de l’officier de police judiciaire de permanence ;

Attendu que le procureur de la République a autorisé l’inscription [R] [V], au fichier des personnes recherchées et que ce faisant a autorisé sa recherche et l’interpellation qui s’en est suivie au sens des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale ainsi que l’a retenu le premier juge ;

Que de façon surabondante mais tout aussi pertinente le premier juge a relevé que cette interpellation aurait pu se fonder sur les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale dés lors que l’inscription au FPR résultait de l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire et que les policiers municipaux en étaient informés;

Attendu que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la requête

Attendu que le conseil de [R] [V] soutient que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles soit en l’espèce l’autorisation du Procureur de la République visée à l’article 78 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Que le procès-verbal par lequel la vice-procureur a autorisé l’inscription au FPR est versée aux débats ainsi que toute la procédure gendarmerie ;

Attendu que la requête formée est motivée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est recevable ainsi que l’a retenu le premier juge ;

Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation présentées par l’étranger la nécessité et la proportion de la mesure

Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [R] [V] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’un hébergement et a remis copie de son passeport lors d’une précédente procédure ;

Que [R] [V] dans son audition du 06 septembre 2023 a déclaré : « je suis hébergé à droite et à gauche chez des amis. Je n’ai pas d’adresse. Je vais faire une demande au 115 pour avoir un logement. » ; Que s’il a fréquenté le collectif 31 d'[Localité 3], la procédure établit que le 09 janvier 2023 il n’était plus dans ce centre ;

Que dans cette même audition il déclare : « Non, je ne vais pas retourner chez moi parce que je vais mourir là-bas. Je ne veux pas aller dans un autre pays car j’ai mon fils en France, à [Localité 3]. Ces derniers temps mes relations avec copine se sont bien améliorées et j’ai toujours voulu vivre ici en France. »

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison de la soustraction de [R] [V] à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 07 janvier 2022, de la soustraction continue à l’obligation de pointage qui pesait sur lui lors des diverses mesures d’assignation à résidence déjà prises, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Géorgie, le préfet de l’Ardèche a pu considérer que [R] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;

Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;

Attendu que [R] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;

Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [R] [V] ,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

 

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