Fichier des personnes recherchées : 1 décembre 2015 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 14/20738

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1 décembre 2015
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
14/20738

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2015

N° 2015/503

Rôle N° 14/20738

[J] [W]

C/

[L] [D]

Grosse délivrée

le :

à :Me BUVAT

Me AHMED

MINISTERE PUBLIC

+ 2 copies

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02295.

APPELANT

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant Chez Mme [W] Naima épouse [X] – [Adresse 1]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [L] [D]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Française,

demeurant 72, rue de la République – 13002 MARSEILLE

représentée par Me Hayat AHMED, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique RICARD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Laurence GODRON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2015.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [W] de nationalité algérienne et Mme [L] [D] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 2] (Algérie).

Trois enfants sont issus de cette union : [I], née le [Date naissance 2] 2005, [M], né le [Date naissance 4] 2009 et [H], née le [Date naissance 3] 2010, tous trois à [Localité 1].

Un jugement du tribunal de Sidi Bel Abbes (Algérie) a :

– prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [W] – [D],

– dit que la garde des enfants communs sera confiée à la mère,

– attribué à M. [W] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants pendant les week-ends et durant la moitié des vacances d’hiver et d’été ainsi que pendant les fêtes religieuses nationale,

-fixé à la somme de 6000 dirhams la part contributive du père aux frais d’entretien des trois enfants.

Un jugement du tribunal de Sidi bel Abbes en date du 4 mars 2012 a déchu Mme [D] de son droit de garde à l’égard des enfants lesquels ont été confiés à leur père M. [W], Mme [D] disposant d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants pendant les fins de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires.

Par acte d’huissier en date du 19 juin 2012, Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille afin :

– de se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [I], [M] et [H],

– de voir ordonner une interdiction de sortie du territoire national du territoire français des trois enfants communs,

– de voir fixer à la somme mensuelle de 600 € la part contributive de M. [W] aux frais d’entretien des trois enfants.

Une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 avril 2013 a sursi à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel algérienne de Sidi Bel Abbes, Mme [D] ayant relevé appel du jugement du tribunal de Sidi Bel Abbes en date du 4 mars 2012.

Un arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes (Algérie) a confirmé le jugement susvisé du 4 mars 2012.

Une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 octobre 2014 a :

– dit et jugé que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [D],

– dit que la loi française est applicable,

– constaté que la décision de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes en date du 30 octobre 2013 n’est pas revêtue de l’exequatur et qu’elle contient des motifs apparaissant non conformes à l’ordre public,

– attribué à Mme [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [I], [M] et [H] et fixé la résidence habituelle de ces derniers au domicile de la mère,

– rappelé que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit en conséquence être infirmé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

– dit et jugé que M. [W] exercera un droit de visite à l’égard des enfants communs à raison d’une fois par mois pendant deux heures dans les locaux e l’association ARCHIPEL [Adresse 3]en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,

– fixé à la somme de 300 € la part contributive de M. [W] aux frais d’entretien des trois enfants communs,

– dit que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2014 M. [W] a fait appel de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 octobre 2014.

Ce dernier fait valoir dans ses écritures notifiées le 6 octobre 2015 :

– que l’absence de procédure d’exequatur du jugement de divorce prononcé le 7 mars 2011 par le tribunal de Sidi Bel Abbes (Algérie) ne le prive pas pour autant de ses effets juridiques,

– que la juridiction algérienne a été saisie à la demande de Mme [D] qui reconnaît sans ambiguïté la compétence du juge algérien et du droit algérien,

– que la famille disposait à [Localité 1] d’un appartement qui ne constituait pas la résidence principale des époux [W] – [D], et qu’il a au demeurant donné congé au bailleur au mois de décembre 2010,

– que Mme [D] s’est installée en France sans respecter l’accord amiablement convenu dans la procédure de divorce en sorte qu’il n’a pu dans un premier temps exercé son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs,

– que l’arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes en date du 30 octobre 2013 est conforme à l’ordre public international et opposable à Mme [D], la référence à la religion d’un parent de cette dernière n’étant pas mentionnée dans la motivation du jugement du tribunal de Sidi Bel Abbes en date du 27 septembre 2012,

– que la demande d’interdiction de sortie les enfants du territoire français contrevient non seulement aux décisions de justice algérienne mais aussi aux intérêts des enfants et porte atteinte au droit fondamental au respect de la vie privée et familiale,

– qu’il dispose de toutes les garanties suffisantes pour accueillir ses enfants dont l’aînée [I] étant scolarisée en Algérie avant que sa scolarité fût interrompu par Mme [D],

– qu’il exerce la profession de médecin cardiologue en Algérie et qu’il dispose d’un revenu équivalent à 600 € par mois.

M. [W] demande dès lors à la cour :

– de dire et juger à titre principal que l’arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes en date du 30 octobre 2013 est opposable à Mme [D] et qu’il doit produire plein effet sur le territoire national et de débouter cette dernière des fins de ses demandes.

A titre subsidiaire, l’appelant sollicite :

– l’organisation d’une mesure d’enquête sociale si la cour s’estime insuffisamment informée,

– le rejet de la demande de Mme [D] tendant à voir ordonner l’interdiction de sortie des trois enfants communs du territoire national sans autorisation expresse de cette dernière,

– la fixation de la résidence des trois enfants communs au domicile du père,

– que lui soit accordé à défaut, un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants à son domicile sis à [Localité 2] (Algérie) pendant l a moitié des vacances scolaires française,

– que les frais de déplacement des enfants liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parties,

– que lui soit accordé à titre subsidiaire un droit de visite en France un week-end par mois le samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 9 heures à 19 heures,

– le rejet de la demande de Mme [D] tendant à voir réglementer le droit de visite du père en un lieu médiatisé,

– le rejet de la demande de cette dernière tendant à obtenir une contribution alimentaire pour l’entretien des trois enfants communs,

– que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme [D] réplique dans ses écritures notifiées le 18 février 2015

– que le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Sidi bel Abbes n’a pas défini les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [W] à l’égard des trois enfants communs, qu’il n’a pas précisé la prise en charge des frais de transport résultant de l’exercice de ce droit, ni quelles étaient les vacances scolaires à prendre en considération, algériennes ou françaises, en sorte que M. [W] n’a pu exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants communs,

– que le premier juge a à juste titre retenu la compétence de la juridiction française pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et précisé que la loi française était applicable,

– que le droit de garde algérien ne confère pas à la mère l’autorité parentale à l’égard des enfants mais simplement la garde mutuelle de ces derniers.

Le droit algérien étant à ce sujet contraire à la convention européenne des droits de l’homme et aux engagements internationaux souscrits par la France, la mère n’ayant selon le droit algérien que pour seul droit de garder les enfants physiquement et matériellement,

– que l’arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes (Algérie) en date du 30 octobre 2013 renferme des dispositions contraires à l’ordre public français,

– que les trois enfants [I], [M] et [H] vivent à son domicile sis à Marseille et qu’ils sont de surcroît de nationalité française,

– que les époux [W] – [D] sont séparés depuis le mois de décembre 2010, que M. [W] a abandonné le domicile conjugal sis à [Localité 1] à cette date pour se rendre en Algérie pour y exercer son activité de médecin- cardiologue,

– que les trois enfants n’ont plus revu leur père depuis le mois de décembre 2010, ce dernier n’ayant pas cherché à renouer les relations avec ces derniers, depuis cette date,

– que l’appelant est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans qui lui permet de voyager entre la France et l’Algérie sans être soumis à la contrainte du visa,

– qu’elle a été condamnée par les juridictions algériennes pour délit de non représentation d’enfant, et que les sanctions d’emprisonnement seront exercées à son encontre dans l’hypothèse où elle se rendrait en Algérie, et qu’elle craint de ne plus voir ses enfants si ces derniers se rendaient en Algérie,

– qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 1.894,60 € et qu’elle perçoit en outre la somme de 1.468,53 € par mois au titre des prestations sociales et familiales,

– que le dispositif de l’ordonnance déférée ne mentionne pas l’interdiction de sortie du territoire national des enfants communs sans l’autorisation des deux parents.

Mme [D] conclut au rejet des prétentions exprimées par M. [W].

Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive du père aux frais d’entretien des trois enfants communs qu’elle demande à voir fixer à la somme mensuelle de 900 €.

L’intimée demande en outre à la cour d’ordonner l’interdiction de sortie des trois enfants du territoire national sans son autorisation expresse et sollicite enfin la somme de 1.500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 octobre 2014 ayant été interjeté par M. [W] dans le délai légal sera déclaré recevable.

L’article 8 du règlement CE du conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.

Il s’avère que les époux [W] – [D] ont disposé d’un logement sis [Adresse 2] en vertu d’un bail prennent effet le 1° septembre 2008, que l’enfant [I] a été scolarisé au cours de l’année 2010-2011 au sein d’une école sise à [Localité 1] soit antérieurement au prononcé du divorce des époux [W] – [D] par jugement du tribunal de Sidi Bel Abbes (Algérie) en date du 4 mars 2012.

Force est de constater que l’intimée justifie que les trois enfants [I], [M] et [H] âgés respectivement de dix ans, six ans et cinq ans sont actuellement scolarisés à [Localité 1] et qu’ils résident avec leur mère dans l’appartement sis [Adresse 2].

S’il est vrai que l’enfant commun [I] a commencé l’année scolaire au sein d’une école sise à [Localité 3] (Algérie) en classe de première année de primaire, il apparaît cependant que cette dernière a quitté cet établissement le 17 décembre 2010, tel que cela résulte du certificat de scolarité établi le 24 juin 2012 par M. [F] directeur de l’école [Établissement 1] à [Localité 3] (Algérie).

Il suit de ce qui précède que les enfants [I], [M] et [H] vivaient bien en France avec leur mère Mme [D] lorsque cette dernière a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille afin de voir notamment fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile en sorte que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance susvisé est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes formulées par cette dernière.

L’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décision en matière de protection énonce que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi, en sorte que la compétence du juge français en matière responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.

Il est constant qu’un arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes (Algérie) en date du 30 octobre 2013, a confirmé le jugement du tribunal de Sidi Bel Abbes en date du

4 mars 2012 qui a déchu Mme [D] de son droit de garde à l’égard des trois enfants communs pour le confier au père.

Il apparaît cependant que les trois enfants [I], [M] et [H] sont de nationalité française qu’ils résident habituellement en France, que l’arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes susvisé indique sa motivation que la mère des enfants vit à l’étranger, que la grand-mère de cette dernière est juive et décédée juive et que le père des enfants craint pour l’enseignement et éducation de ces derniers selon la religion islamique ainsi que pour leur protection leur santé et leur moralité.

Il est manifeste que l’arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes en date du 30 octobre 2013 apparaît comme l’a souligné le premier juge peu conforme avec l’ordre public interne dans la mesure où il énonce un motif tiré de l’appartenance à une religion pour dénier le droit de garde de Mme [D] sur les trois enfants communs, étant en outre observé que ladite décision n’est pas revêtue de l’exequatur et qu’elle ne saurait être valablement opposée à cette dernière pour contester la recevabilité de ses demandes.

S’il est vrai que le législateur a consacré le principe de la coparentalité qui s’entend comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par l’un et l’autre des parents il apparaît cependant que la mise en oeuvre d’un droit exclusif ne se comprend que dans l’intérêt exclusif de celui-ci et qu’elle ne saurait être utilisée à titre de sanction par un parent à l’égard de l’autre.

Il importe de relever que M. [W] exerce son activité de cardiologue en Algérie, que Mme [D] est domiciliée avec les trois enfants communs à [Localité 1], que l’appelant n’a plus de contacts avec ces derniers depuis le mois de décembre 2010, date à laquelle il est reparti en Algérie pour y exercer ses fonctions de médecin et qu’il y a lieu en raison de l’éloignement des domiciles des parties d’attribuer exclusivement à Mme [D] l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants M. [W] étant débouté de sa demande tendant à voir attribuer aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur ces derniers.

Il n’est pas indifférent de souligner que les trois enfants communs ont trouvé au domicile de leur mère un cadre de vie stable propice à leur épanouissement en sorte que M. [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir transférer la résidence habituelle de ces derniers à son domicile.

Il convient toutefois de rétablir de façon progressive les liens entre M. [W] et ses trois et de lui accorder un droit de visite qui s’exercera en un lieu neutre au sein des locaux de l’association ARCHIPEL à [Localité 1] à raison d’une fois par mois, pendant une durée de six mois.

Il y a lieu de rejeter les demandes de l’appelant tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à son domicile en Algérie et tendant à voir partager par moitié entre les parties les frais de transport résultant de l’exercice de ce droit.

Il appartiendra à l’appelant de saisir à l’issue de ce délai le juge aux affaires familiales afin qu’il soit à nouveau statué sur son droit de visite voire d’hébergement à l’égard des trois enfants communs.

Il y a lieu, au regard des éléments de la cause et afin d’éviter que les enfants soient soustraits à leur mère d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire national des trois enfants [I], [M] et [H] sans l’autorisation expresse de Mme [D].

Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant à la mesure de ses facultés, et en fonction des besoins de ce dernier de ses habitudes de vie et compte tenu de son âge.

Il est acquis que Mme [D] a disposé en sa qualité d’aide soignante d’un revenu de 1.671 € par mois qu’elle perçoit en outre des prestations sociales à hauteur de 1.290 € par mois, et qu’elle acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante, un loyer mensuel de 701 € ainsi que la somme de 524 € par mois au titre des frais de scolarité et de cantine, celle de 41 € par mois au titre de la fourniture d’électricité, celle de 14 € par mois au titre de la fourniture de gaz ainsi que celle de 1.463 € par an au titre des charges locatives.

L est constant que M. [W] exerce la profession de médecin-cardiologue en Algérie, qu’il a spécifié dans ses écritures qu’il ne disposait que d’un revenu mensuel équivalent à 600 €, et qu’il a produit sa déclaration d’impôt faisant apparaître au titre de l’année 2014 des revenus de 974.767 dirrhams.

Il convient, au vu de la situation matérielle de chacune des parties de maintenir à la somme de 300 € la part contributive de ce dernier aux frais d’entretien des trois enfants commun, Mme [D] étant quant à elle déboutée de sa demande tendant à voir majorer la pension alimentaire mise à la charge de l’appelant pour l’entretien des enfants.

Il échet en définitive de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, la cour ayant statué par dispositions nouvelles sur l’interdiction de sortie des trois enfants du territoire national sans l’accord de Mme [D].

Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [D].

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après débats non public :

– Déclare recevable l’appel de M. [J] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 octobre 2014 ;

– Dit et juge que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [L] [D] et que la loi française est applicable en l’espèce.

– Dit que l’arrêt de la cour d’appel de Sidi Bel Abbes en date du 30 octobre 2013 n’est pas revêtu de l’exequatur et qu’il contient des motifs apparaissant non conformes à l’ordre public et qu’il ne saurait être opposé à Mme [D] pour contester la recevabilité des demandes de cette dernière ;

– Rejette les demandes de M. [W] tendant à voir attribuer aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs [I], [M] et [H], tendant à voir transférer à son domicile la résidence de ces derniers et tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement sur les enfants communs à son domicile sis en Algérie durant les vacances scolaires ;

– Déboute Mme [D] de sa demande tendant à voir majorer la part contributive de M. [W] aux frais d’entretien des enfants ;

– Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

– Statuant par dispositions nouvelles et y ajoutant :

– Ordonne l’interdiction de sortie des trois enfants communs [I], [M] et [H] du territoire national sans l’accord exprès de Mme [L] [D] ;

– Dit que la présente décision sera transmise au procureur général près la cour d’appel de ce siège pour l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire national au fichier des personnes recherchées ;

– Dit et juge que M. [W] exercera son droit de visite à l’égard des enfants [I], [M] et [H], pendant une période de six mois à compter de la présente décision pendant deux heures une fois par mois dans les locaux de l’association ARCHIPEL [Adresse 3] ;

– Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s’adresser au service d’accueil de l’association susvisée (‘ XXXXXXXXXX) ;

– Dit qu’il appartiendra à M. [W] de saisir à l’expiration de ce délai, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent afin qu’il soit statué à nouveau sur son droit de visite voire d’hébergement ;

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée ;

– Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. [W].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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