Fichier des personnes interdites de jeux

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L’Arrêté du 6 janvier 2021 a mis en place un nouveau « Fichier des personnes interdites de jeux » sous le contrôle de l’Autorité nationale des jeux.

Réforme de la régulation des jeux d’argent

L’Arrêté s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard et des textes pris pour son application qui confient notamment la tenue, la gestion et la diffusion du fichier des personnes interdites de jeux à la nouvelle Autorité nationale des jeux (ci-après « ANJ »).

L’ANJ aura désormais pour missions :

– la gestion de l’ensemble du fichier, en y inscrivant les interdictions volontaires de jeux mais également les interdictions administratives prononcées par le ministre de l’intérieur et les interdictions judiciaires prononcées par les autorités judiciaires, et sa mise à la disposition des opérateurs de jeux concernés ;

– le contrôle auprès des opérateurs de jeux d’argent et de hasard des obligations mentionnées aux articles L. 320-9 du code de la sécurité intérieure (interdiction pour les opérateurs de permettre aux personnes interdites de jeu de participer à leurs activités de jeu) et 22 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié (interrogation par les opérateurs de jeux du système d’information de l’ANJ pour la vérification de l’interdiction de jeux).

Transfert de compétences

A cet égard, il est prévu un transfert de la gestion de ce fichier du ministère de l’intérieur, qui avait été autorisé par arrêté du 19 mai 1993 à créer un fichier automatisé des casinos, des clubs de jeux et des exclus des salles de jeux et qui en assurait la gestion, à l’ANJ.

Ce transfert de compétence conduit à conférer à l’ANJ la qualité de responsable de traitement du fichier des personnes interdites de jeux dont les finalités, qui figurent à l’article 1er du projet d’arrêté, sont bien déterminées, explicites et légitimes.

L’ANJ est désormais également compétente, en application des dispositions combinées de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure et R. 321-27 et R. 321-28 du même code, pour traiter et prononcer les demandes d’interdictions volontaires de jeux.

Nouvelles obligations des opérateurs

Le traitement ainsi mis en œuvre par l’ANJ repose sur de nouvelles obligations de tenue, de gestion et de diffusion du fichier des interdits de jeux et du contrôle de son respect par les opérateurs de jeux au titre de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard et des dispositions réglementaires prises pour son application et modifiant le code de la sécurité intérieure.

Le régime juridique retenu pour l’ensemble du fichier des interdits de jeux est le RGPD. En effet, si certaines parties du traitement relatives aux interdits dits « administratifs » et « judiciaires » mis en œuvre par l’ANJ poursuivent les finalités prévues à l’article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi « Informatique et Libertés ») de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, l’ANJ aurait pour seule mission à cet égard la gestion du fichier, qui ne permet pas de retenir la qualification d’autorité compétente au sens de l’article 87 de la loi.

L’ANJ est tenue de prononcer des interdictions de jeux à la demande du juge judiciaire, et il ne lui appartient ni de se prononcer sur la légalité de ces interdictions ni d’apprécier leur opportunité.

Le nouveau fichier a pour finalités le contrôle du respect des obligations par les opérateurs de l’interdiction de jeu opposée aux personnes suivantes : personnes ayant demandé à être interdites de jeux pour une durée de trois années renouvelable tacitement ; aux personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l’article 459 du code civil ; aux personnes condamnées bénéficiant du sursis avec mise à l’épreuve à l’égard desquelles a été prononcée l’interdiction de jeux prévue par l’article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l’application des peines ; aux personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l’application des peines.

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