Faute Inexcusable de l’Employeur : Indemnisation et Déclassement Professionnel

Notez ce point juridique

1. Attention à la Faute Inexcusable de l’Employeur : Si vous êtes victime d’un accident du travail et que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, vous pouvez demander réparation pour divers préjudices, y compris ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Assurez-vous de bien documenter tous les aspects de votre préjudice, y compris les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que toute diminution de vos possibilités de promotion professionnelle.

2. Il est recommandé de Contester les Évaluations Médicales si Nécessaire : En cas de désaccord avec les conclusions d’un expert médical concernant l’impact de l’accident sur votre vie professionnelle, il est possible de produire un rapport d’un autre médecin pour contester ces conclusions. Toutefois, assurez-vous que ce rapport soit bien fondé et documenté, car les tribunaux examineront attentivement les preuves fournies.

3. Attention aux Dépenses Avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Si la caisse primaire d’assurance maladie a avancé des frais pour votre prise en charge, l’employeur peut être condamné à rembourser ces sommes en cas de faute inexcusable. Il est donc important de conserver tous les justificatifs de dépenses et de soins pour faciliter le processus de remboursement et d’indemnisation.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Rejet du pourvoi par la Cour de cassation

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rejeté le pourvoi formé par M. D… contre une décision antérieure. En conséquence, M. D… a été condamné aux dépens, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée en audience publique le 16 juin 2016.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un accident de travail survenu le 24 juin 2008, dans lequel M. D… a été victime. La faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par un arrêt du 24 juin 2008. En vertu de cette faute, M. D… a demandé réparation pour divers préjudices, y compris ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Évaluation des préjudices

Le préjudice subi par M. D… a été fixé à 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La société Fimurex Planchers a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes avancées, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement. Les souffrances endurées par M. D… ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7.

Arguments de M. D…

M. D… a contesté l’avis médical sur l’absence d’incidence professionnelle de l’accident, produisant un rapport du docteur K… qui admettait une incidence professionnelle. Cependant, ce rapport était basé sur le fait qu’aucune reprise de l’activité professionnelle n’avait été tentée. La cour a jugé que le déclassement professionnel était déjà indemnisé par une rente et que M. D… n’avait pas prouvé une perte de chance de promotion.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a rejeté la demande d’indemnité pour déficit fonctionnel temporaire, les frais de nursing étant pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. L’indemnisation des souffrances endurées a été fixée à 6 000 euros. La cour a conclu que M. D… n’avait pas établi une perte de chance de promotion professionnelle distincte du déclassement déjà indemnisé.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 700 du Code de procédure civile :
– « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

– Article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
– « En cas de faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire. Cette indemnisation couvre :
1. Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
2. Le préjudice esthétique ;
3. Le préjudice d’agrément ;
4. Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les indemnités versées en application du présent article sont à la charge de l’employeur responsable de la faute inexcusable. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. D…
– SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-29.868
CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° E 14-29.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R… D…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Fimurex planchers, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la Sarl AFBA,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. D…, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. D…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR, au visa de l’arrêt du 4 octobre 2012 et du rapport du 30 janvier 2013, fixé le préjudice subi par l’exposant à la somme de 6 000 euros, en précisant que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné la société Fimurex Planchers à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aurait fait l’avance en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,

AUX MOTIFS QUE « (…) la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail dont a été victime R… D… le 24 juin 2008 e été admise par la cour dans son arrêt du 24 juin 2008 ; qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à cet employeur la réparation non seulement des préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale (préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques et d’agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les conclusions du docteur C… sont les suivantes : après l’accident, R… D… a présenté une fracture du sternum et des contusions du rachis cervical, dorsal et lombaire ; que la reprise d’autonomie a été difficile principalement pour la réalisation de la toilette du bas et l’habillage du bas pendant un an et demi ; que le déficit temporaire total a été de : 50 % du 24 juin 2008 au 24 août 2008 ; 25 % du 25 août 2008 au 25 février 2009 ; 10 % du 25 juin 2009 au 10 juin 2009 ; que la date de consolidation a été fixée au 10 juin 2009 ; que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 % et n’a entraîné aucune incidence professionnelle ; les souffrances endurées, eu égard à la nature de l’accident et des lésions initiales et de la contrainte des soins sont évaluées à 2,5 ; R… D… conteste l’avis du Docteur C… sur l’absence d’incidence de l’accident sur l’exercice de sa profession et il produit un rapport du docteur K… qui admet l’existence d’une incidence professionnelle ; cependant ce médecin fonde cette allégation sur le seul fait qu’aucune reprise de l’activité professionnelle n’a été tentée ; or, le déclassement professionnel du fait des conséquences de l’accident est déjà indemnisé par l’attribution d’une rente ; seule une éventuelle diminution de ses possibilités de promotion professionnelle aurait pu faire l’objet d’une réparation et en l’occurrence, la victime n’établit pas avoir perdu une chance de promotion ; que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert note qu’il a nécessité l’aide d’une tierce personne pendant un an et demi pour le toilettage et l’habillage ; les frais de nursing étant pris en charge par fa caisse primaire d’assurance maladie, la demande d’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera rejetée ; que reste l’indemnisation des souffrances endurées qui, évaluées à 2,5 sur 7, sera réalisée par l’allocation de la somme de 6.000 euros ; il convient donc d’allouer à R… D… la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),

ALORS QUE la cour d’appel a constaté (arrêt, p. 4) que M. D… avait subi un « déclassement professionnel du fait des conséquences de l’accident » ; qu’en affirmant que « la victime n’établit pas avoir perdu une chance de promotion », sans rechercher si les conséquences de l’accident du travail de M. D… dû à la faute inexcusable de l’employeur qui avait entrainé son déclassement professionnel, n’avait pas également diminué ses possibilités de promotion professionnelle ouvrant droit à une réparation distincte du déclassement précité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-3 du code la sécurité sociale.

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