Bien examiner l’acte de signification d‘une injonction de payer peut permettre d’obtenir sa nullité lorsque l’huissier n’a pas signé ou viser l’acte (le clerc ne peut suppléer à ce manquement).
Signification des actes
Selon l’article 16 du décret du 29 février 1956, les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu’ils sont chargés de signifier. Toutefois, ils peuvent confier la signification d’un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l’office qui a procédé à la signification. L’article 6 du décret du 27 décembre 1923 dispose que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constats et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Obligation de viser les actes
Selon l’article 7, les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l’article 6, préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier, sont notifiés par le clerc assermenté ou l’huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile (actuels articles 654 et suivants du code de procédure civile). L’huissier doit ainsi viser les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté ou l’huissier suppléant, le tout à peine de nullité.
Application pratique
En l’occurrence, il résultait de l’examen de l’acte de signification, que l’ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à la société par un clerc assermenté n’était pas signée par l’huissier de justice en méconnaissance des dispositions de l’article 7 qui dispose que les actes judiciaires notifiés par un clerc assermenté doivent être préalablement signés par l’huissier. Le non-respect des prescriptions de l’article 7 est sanctionné par une nullité de fond qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief.
La juridiction a annulé l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et a déclaré l’opposition de la société recevable dès lors que le délai pour former opposition n’a pas valablement commencé à courir. Télécharger la décision