– Attention à bien respecter le principe du contradictoire en fournissant tous les éléments nécessaires au débat, notamment en ce qui concerne les filiales de la société Mat Finances.
– Il est recommandé de fournir des documents comptables probants pour étayer les perspectives de redressement de la société et de coopérer pleinement avec le commissaire aux comptes et le liquidateur. – Il est conseillé de prendre en compte l’ensemble des éléments présentés par la défense pour évaluer la solidité des moyens soutenus dans le cadre de l’appel. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS Mat Finances a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 21 juillet 2022. La société a interjeté appel de cette décision et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée. L’affaire a été examinée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Les parties ont maintenu leurs positions lors des audiences suivantes, et la procureure générale a notamment souligné l’insuffisance des ressources de la SAS Mat Finances pour honorer ses dettes. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour examen des moyens soutenus par les parties.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Les moyens à l’appui de l’appelPour rappel, dans ses écritures signifiées le 27 septembre 2022, la demanderesse affirmait à l’appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l’appui de son appel. Les arguments de la demanderesse-les premiers juges ont bafoué le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile = le tribunal de commerce a ainsi motivé sa décision sur des documents non produits par les parties et qui n’ont pas été communiqués à la SAS Mat Finances; ces documents n’ont pas été communiqués par le Trésor Public, demandeur absent aux débats; -les premiers juges n’ont pas caractérisé l’impossibilité manifeste de redressement dans laquelle la SAS Mat Finances aurait été = la SAS Mat Finances a parfaitement justifié de sa capacité de redressement par les pièces comptables produites; en outre, la réalité de sa capacité de redressement est démontrée par la seule relation contractuelle entretenue avec la SAS OGRAM qui exploite le restaurant Koudou Lounge, laquelle a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 822 K sur le 1er semestre 2022; la SAS Mat Finances est créancière à l’égard de cette société d’une somme de 32.913,96 euros HT dont une somme de 17.600 euros HT déjà versée à titre d’acompte; son chiffre d’affaires prévisible sur 2022 est de l’ordre de 80.000 euros sur la base d’une prévision réaliste d’un chiffre d’affaires d’Ogram de 2.000.000 euros sur 2022; le tribunal de commerce ne pouvait au surplus ignorer son recours auprès de l’administration fiscale aux fins d’obtenir la prise en compte de sa demande de report de déficits au visa des articles 219 et 222 du code général des impôts tendant à opérer in fine une réduction de la dette fiscale, objet des poursuites, par compensation avec la créance réclamée sur le Trésor Public; -la décision entraîne des conséquences manifestement excessives = son activité est paralysée et les sociétés dont elle exerçait un mandat social se trouve dépourvue de toute représentation. Les arguments de la défenseLa SCP BTSG 2 es qualités avait exposé par écritures signifiées le 13 octobre 2022 que: -les premiers juges n’ont pas fondé leur décision sur des documents non communiqués à la SAS Mat Finances, notamment un rapport de maître [X] [D] sur la société Alliance Foncière, filiale de la SAS Mat Finances, mais sur l’absence de règlement de la créance fiscale au moyen d’un apport de liquidités réalisé par la société Le Clan des Oliviers, l’analyse des résultats déficitaires de la SAS Mat Finances au titre des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2021 et au 30 juin 2022, les dettes étant de 680.928 euros au 31 décembre 2021, l’état de la trésorerie de la société Mat Finances insuffisante pour régler le passif fiscal (relevé bancaire portant un solde créditeur de 971,62 euros) et les difficultés des filiales de la SAS Mat Finances, sujettes à des procédures d’alerte de niveau 2 de la part du commissaire au compte [W] suite auxquelles elles ont été convoquées en chambre de prévention , leur dirigeant, monsieur [X] [F], faisant le choix de ne pas se présenter; au surplus, les moyens et prétentions, en procédure orale, sont présumés avoir été contradictoirement débattus, sauf preuve contraire, et la SAS Mat Finances n’apporte pas de preuve de l’absence de débat sur l’ensemble de ces éléments; -l’ensemble des éléments comptables et de trésorerie ne permet pas de remettre en cause l’analyse du tribunal de commerce de Nice quant à l’absence de possibilité de redressement de la SAS Mat Finances. Examen des moyens par la juridictionLa juridiction a examiné dans sa décision avant dire droit les moyens exposés par la demanderesse s’agissant du non-respect par le tribunal de commerce du principe du contradictoire en ces termes. Communication des procès-verbaux des audiencesLa communication des procès-verbaux des audiences du tribunal de commerce de Nice a été faite; ces procès-verbaux ne comportent aucune mention écrite utile au débat sur le respect du principe du contradictoire tel que ci-dessus rappelé. Conclusion de la juridictionLes éléments ci-dessus exposés par la SCP BTSG 2 remettent en cause les affirmations de la SAS Mat Finances quant à la violation du principe du contradictoire par le tribunal de commerce de Nice par elle alléguée et à ce stade du référé, permettent de dire que le moyen soulevé par la demanderesse à ce titre ne paraît pas sérieux. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de commerce
– Code de procédure civile Article R.661-1 du code de commerce: Article 16 du code de procédure civile: Article 219 du code général des impôts: Article L.234-2 du code de commerce: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Gilles ALLIGIER
– Me Marie-monique CASTELNAU – Me Roselyne SIMON-THIBAUD – Me Kevin GRAZIANI – Me Gilles CHATENET – Me Florian VIDAL |