Extension de l’expertise à un tiers concerné par la liquidation d’une société.

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Extension de l’expertise à un tiers concerné par la liquidation d’une société.

L’Essentiel : La demanderesse est une société civile de construction vente, représentée par un avocat. La défenderesse est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur d’une autre société en liquidation judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné suite à une demande d’un couple de plaignants. La société en liquidation a été placée sous la responsabilité de la défenderesse. Une assignation en référé a été délivrée, sollicitant que l’ordonnance désignant l’expert soit rendue commune. Le tribunal a statué en faveur de la demanderesse, ordonnant l’application des ordonnances à la défenderesse.

Parties en présence

La demanderesse est une société civile de construction vente, identifiée sous le SIREN n° 831 148 374, dont le siège social est situé à Puteaux. Elle est représentée par un avocat au barreau de Paris. La défenderesse est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur d’une autre société, également en liquidation judiciaire.

Contexte de l’affaire

Un expert judiciaire a été désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, suite à une demande formulée par un couple de plaignants. Cette désignation a été élargie à d’autres sociétés par une ordonnance ultérieure. La société ECO BOIS CONCEPTION, dont la défenderesse est le mandataire judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire.

Procédure judiciaire

Une assignation en référé a été délivrée à la défenderesse par la demanderesse, sollicitant que l’ordonnance désignant l’expert soit rendue commune à la défenderesse. L’affaire a été entendue lors d’une audience, où la demanderesse a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la demanderesse, ordonnant que les ordonnances précédemment rendues soient également applicables à la défenderesse en sa qualité de mandataire judiciaire. L’expert devra convoquer toutes les parties concernées pour les opérations à venir, et la demanderesse supportera les dépens de la présente instance.

Conclusion

La décision a été rendue publique et est exécutoire de plein droit, avec possibilité d’appel. Le tribunal a ainsi veillé à ce que toutes les parties concernées par le litige soient impliquées dans le processus d’expertise, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. Qu’il existe un motif légitime, ce qui implique que la preuve à conserver ou établir est essentielle pour la résolution du litige futur.

2. Que la mesure d’instruction soit légalement admissible, c’est-à-dire conforme aux règles de droit en vigueur.

3. Que la preuve concerne des faits dont la solution du litige dépendra, ce qui justifie l’urgence de la mesure.

En l’espèce, la S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE a démontré un motif légitime en sollicitant la désignation d’un expert, ce qui a été accepté par le juge des référés.

Comment un tiers peut-il être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée ?

Pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur.

Cela est précisé dans la jurisprudence, qui indique que :

« Il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. »

Dans le cas présent, la S.E.L.A.R.L. S21Y, en tant que mandataire judiciaire de la société ECO BOIS CONCEPTION, a été jugée concernée par le litige, ce qui a justifié sa mise en cause dans l’expertise.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?

L’article 169 du code de procédure civile précise que :

« L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera les parties en cause et celles-ci doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé. »

Cela signifie que l’expert a l’obligation de :

1. Convoquer toutes les parties concernées par l’expertise à chaque rendez-vous qu’il organise.

2. Permettre à ces parties de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées.

Dans cette affaire, il a été ordonné que l’expert convoque la S.E.L.A.R.L. S21Y, garantissant ainsi que toutes les parties puissent participer activement à l’expertise.

Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport ?

La décision stipule que :

« Dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques. »

Cela signifie que si l’expert prend connaissance de la décision après avoir déjà déposé son rapport, les obligations qui lui incombent en vertu de cette décision ne s’appliqueront plus.

Ainsi, les parties nouvellement concernées ne pourront pas bénéficier de la possibilité de présenter leurs observations, ce qui pourrait nuire à leur droit à un procès équitable.

Cette disposition vise à protéger les droits des parties en garantissant leur participation à l’expertise avant que le rapport ne soit finalisé.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01532 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOA
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société SCCV MOZART-JOINVILLE C/ S.E.L.A.R.L. S21Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV MOZART-JOINVILLE, identifiée au SIREN sous le n° 831 148 374, dont le siège social est sis 17 rue pitois – 92800 PUTEAUX

représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [H], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 288 769, dont le siège social est sis 9 rue des Champs Corbilly – 94700 MAISONS-ALFORT, ès qualité de mandataire liquidatur de la société ECO BOIS CONCEPTION

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Z] épouse [D] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [E], selon une ordonnance du 12 janvier 2023 (RG N°22/01264) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

La S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE a obtenu que cette ordonnance soit commune à d’autres sociétés, selon une ordonnance du 30 avril 2024 (RG N°24/00576).

La société ECO BOIS CONCEPTION a été placée est liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2024 et la S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [Y] [H] a été nommé mandataire judiciaire.

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2024 à la S.E.L.A.R.L. S21Y à la demande de la S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [E] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assigné, la S.E.L.A.R.L. S21Y n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert qui est favorable à cette mis en cause.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la S.E.L.A.R.L. S21Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECO BOIS CONCEPTION.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune à la S.E.L.A.R.L. S21Y, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECO BOIS CONCEPTION, les ordonnances rendues les 12 janvier 2023 (RG N°22/01264) et 30 avril 2024 (RG N°24/00576) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS


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