[E] [U] a acheté un véhicule d’occasion, une Audi A5, à [S] [X] pour 14 000 euros, avec un kilométrage de 178 766 km, selon un certificat de cession daté du 11 janvier 2022. Après avoir constaté une fuite de liquide de refroidissement et une anomalie dans le kilométrage, [E] [U] a assigné [S] [X] en référé le 27 juillet 2023 pour demander une expertise. Le juge des référés a ordonné une expertise le 29 novembre 2023, initialement confiée à [R] [F], puis à [C] [O] par ordonnance du 12 janvier 2024. Le 29 août 2024, [S] [X] a assigné [I] [L], l’ancien propriétaire, pour l’inclure dans l’expertise, arguant que la falsification du kilométrage avait eu lieu avant sa propre acquisition du véhicule. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, [I] [L] ne s’est pas présenté. Le tribunal a décidé d’étendre les opérations d’expertise à [I] [L], ordonnant à [S] [X] de lui transmettre les documents pertinents et de le convoquer à la prochaine réunion d’expertise. [S] [X] a été condamné aux dépens, avec exécution provisoire de la décision.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
24/00366
Minute N° 2024/ 392
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2SU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me LAFONT – 1
1 CE + 1 CCC au défendeur
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 5]
Profession : Maître d’hôtel
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Carole DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite d’une annonce sur le site du bon coin et selon certificat de cession de véhicule d’occasion du 11 janvier 2022, [E] [U] a acheté à [S] [X] un véhicule d’occasion de la marque Audi, modèle A5 3 L V6 QUATTRO, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 14 000 euros, avec un kilométrage au compteur de 178 766 kilomètres.
Une expertise amiable a été réalisée le 15 septembre 2022 et le 16 novembre 2022.
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2SU – ordonnance du 16 octobre 2024
Se plaignant d’une fuite de liquide de refroidissement et d’huile anormale et faisant état d’une falsification du compteur kilométrique du véhicule, [E] [U] a fait assigner [S] [X], par acte du 27 juillet 2023, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [R] [F]. Par ordonnance du 12 janvier 2024, [C] [O] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de [R] [F].
Par acte du 29 août 2024, [S] [X] a fait assigner [I] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 29 novembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
Il fait valoir que les premières opérations d’expertise ont permis d’établir que la modification du kilométrage du véhicule est antérieure à la date à laquelle il a acheté le véhicule et que dès lors il est fondé à ce que l’expertise soit effectuée au contradictoire de [I] [L], identifié par l’expert comme le précédent propriétaire du véhicule.
À l’audience du 11 septembre 2024, [I] [L] n’a pas comparu.
Sur l’extension des opérations d’expertise
[S] [X] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à [I] [L], à l’égard duquel il est susceptible d’agir en responsabilité.
Dans une note aux parties n°1, l’expert a confirmé que [I] [L] a vendu le véhicule à [S] [X] et ne s’est pas opposé à sa mise en cause.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[S] [X] sera donc tenu aux dépens.
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à [I] [L] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 ayant désigné [R] [F] en qualité d’expert, puis remplacé par [C] [O] par ordonnance du 12 janvier 2024 ;
DIT que [S] [X] communiquera sans délai à [I] [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [I] [L] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
CONDAMNE [S] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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