En application de l’article L 511-1 1° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l’Etat, d’une société de construction dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionné à l’article L 300-4 du code de l’urbanisme, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter.
Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , Pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d’un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l’article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril.» Le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation. Conformément à l’article L 322-2 alinéa 1er du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d’expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS) et définissant la zone dans laquelle est situé le bien. |
→ Résumé de l’affaireMadame [C] [Z] épouse [I] était propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété, qui ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF dans le cadre d’une opération d’expropriation d’immeubles insalubres. Malgré plusieurs tentatives de négociation, aucun accord n’a été trouvé sur l’indemnisation. L’EPFIF a demandé au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité à 1.080 €, tandis que Madame [Z] a demandé 72.500 €. Le commissaire du Gouvernement a proposé une indemnité de 74.177,50 €. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour débats et la décision finale a été mise en délibéré pour le 07 mai 2024.
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→ Les points essentielsSur la demande de retrait d’un passage du dernier mémoire de Madame [Z] épouse [I]L’article 24 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. L’application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile, sur le pouvoir du juge de suppression d’écrits estimés calomnieux, renvoie impérativement à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d’avocat. Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossessionEn application de l’article L 511-1 1° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l’Etat, d’une société de construction dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionné à l’article L 300-4 du code de l’urbanisme, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnitésSur la date de référence, le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation. Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d’expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS) et définissant la zone dans laquelle est situé le bien. Sur les caractéristiques du bien permettent de dégagerDes facteurs de plus-value et des facteurs de moins-value, en tenant compte de l’environnement, de la méthode d’évaluation, de la situation locative, et de la consistance du bien. Sur la détermination de l’indemnité principaleAprès examen des termes de comparaison soumis par les parties, 10 références ont été jugées pertinentes et sont retenues pour évaluer l’indemnité principale de dépossession. La valeur du mètre carré pour l’évaluation des biens de Madame [Z] épouse [I] est fixée à la somme arrondie de 1675 €/m². En conséquence, l’indemnité principale de dépossession s’agissant du lot n°196 (appartement) et du lot n°216 (cave) est évaluée à la somme de 41.875 €. Sur l’indemnité de remploiL’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Elle est liquidée à hauteur de 5.187,50 €. Sur l’indemnité totale de dépossessionL’indemnité totale de dépossession foncière est de 47.062,50 €, comprenant l’indemnité principale et l’indemnité de remploi. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, l’EPFIF sera condamnée aux dépens. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’équité commande de condamner l’EPFIF à payer à Madame [Z] épouse [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Indemnité due à Madame [C] [Z] épouse [I] : 47.062,50 €
– Indemnité principale : 41.875 € – Indemnité de remploi : 5.187,50 € – Somme à payer par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [C] [Z] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 € |
→ Réglementation applicable– Article 24 du code de procédure civile: Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
– Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: Les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage mais les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. – Article L 511-1 1° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: Permet l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. – Article L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: Pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. – Article L 322-1 du code de l’expropriation: Le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété. – Article R.322-5 du code de l’expropriation: L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. – Article L 312-1 du code de l’expropriation: L’EPFIF sera condamnée aux dépens. – Article 700 1° du code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL
– Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE – Mesdames [E] [W] et [J] [Y], commissaires du Gouvernement |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Code de procédure civile – Respect dû à la justice – Injonctions – Suppression d’écrits – Calomnieux – Loi du 29 juillet 1881 – Liberté de la presse – Diffamation – Injure – Outrage – Immunité judiciaire – Droits de la défense – Expropriation – Indemnité de dépossession – Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique – Valeur des biens – Caractère impropre à l’habitation – Valeur du terrain nu – Frais de démolition – Occupation des immeubles – Date de référence – Plan local d’urbanisme – Consistance du bien – Facteurs de plus-value – Facteurs de moins-value – Méthode d’évaluation – Comparaison – Surface développée pondérée hors oeuvre – Situation locative – Indemnité principale – Termes de comparaison – Vente de biens – Copropriété – Détermination des indemnités – Indemnité de remploi – Indemnité totale de dépossession – Dépens – Frais irrépétibles – Article 700 du Code de procédure civile – Motifs de la décision: Raisons ou justifications qui ont conduit à prendre une décision judiciaire.
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure judiciaire civile. – Respect dû à la justice: Obligation de respecter les décisions et les institutions judiciaires. – Injonctions: Ordre donné par une autorité judiciaire de faire ou de ne pas faire quelque chose. – Suppression d’écrits: Action de retirer ou de détruire des écrits jugés calomnieux. – Calomnieux: Qui porte atteinte à la réputation de quelqu’un en diffusant des informations fausses et nuisibles. – Loi du 29 juillet 1881: Loi française sur la liberté de la presse et la responsabilité des journalistes. – Liberté de la presse: Droit fondamental permettant la diffusion libre d’informations et d’opinions. – Diffamation: Atteinte à la réputation d’une personne en diffusant des propos injurieux ou calomnieux. – Injure: Propos ou comportement outrageant ou offensant envers une personne. – Outrage: Manque de respect envers une autorité judiciaire ou publique. – Immunité judiciaire: Protection accordée à certaines personnes contre les poursuites judiciaires. – Droits de la défense: Ensemble des droits permettant à une personne de se défendre lors d’une procédure judiciaire. – Expropriation: Procédure par laquelle l’État ou une collectivité publique prend la propriété d’un bien privé. – Indemnité de dépossession: Somme d’argent versée au propriétaire exproprié pour compenser la perte de son bien. – Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: Ensemble des règles régissant les procédures d’expropriation. – Valeur des biens: Montant estimé des biens immobiliers ou mobiliers. – Caractère impropre à l’habitation: Qualité d’un bien ne pouvant pas être utilisé comme logement. – Valeur du terrain nu: Montant estimé d’un terrain sans construction. – Frais de démolition: Coûts liés à la destruction d’un bâtiment. – Occupation des immeubles: Utilisation des biens immobiliers par leur propriétaire ou un tiers. – Date de référence: Moment pris en compte pour évaluer la valeur d’un bien. – Plan local d’urbanisme: Document réglementant l’utilisation des sols dans une commune. – Consistance du bien: Description des caractéristiques d’un bien immobilier. – Facteurs de plus-value: Éléments augmentant la valeur d’un bien immobilier. – Facteurs de moins-value: Éléments diminuant la valeur d’un bien immobilier. – Méthode d’évaluation: Procédé utilisé pour estimer la valeur d’un bien. – Comparaison: Technique d’évaluation basée sur la comparaison avec des biens similaires. – Surface développée pondérée hors oeuvre: Mesure de la surface d’un bâtiment incluant les éléments extérieurs. – Situation locative: État de la location d’un bien immobilier. – Indemnité principale: Somme d’argent versée en compensation d’un préjudice. – Termes de comparaison: Biens similaires utilisés pour évaluer la valeur d’un bien. – Vente de biens: Transaction de vente d’un bien immobilier. – Copropriété: Régime de propriété collective d’un immeuble. – Détermination des indemnités: Processus d’évaluation des sommes à verser en compensation d’un préjudice. – Indemnité de remploi: Somme d’argent destinée à financer l’acquisition d’un nouveau bien après une expropriation. – Indemnité totale de dépossession: Somme d’argent versée pour compenser la perte totale d’un bien exproprié. – Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire. – Frais irrépétibles: Frais non remboursables engagés lors d’une procédure judiciaire. – Article 700 du Code de procédure civile: Disposition permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour ses frais de justice. |