Expertise judiciaire sollicitée pour évaluer les vices cachés d’un véhicule vendu

·

·

Expertise judiciaire sollicitée pour évaluer les vices cachés d’un véhicule vendu

Le 30 avril 2021, [U] [R] et [T] [G] épouse [R] ont acquis une voiturette LIGIER immatriculée [Immatriculation 5] pour 1.200.000 francs auprès de [P] [W]. Après avoir constaté des désordres, une expertise amiable a été demandée. Le 18 juillet 2023, [U] [R] et [T] [G] ont engagé une action en justice contre [P] [W] pour vice caché, avec signification de l’acte le 5 juillet 2023. Le 24 juin 2024, ils ont demandé une expertise judiciaire pour examiner le véhicule et déterminer la nature des désordres. Lors de l’audience du 11 juillet 2024, ils ont accepté le principe de l’expertise. Le 12 septembre 2024, le juge a ordonné une expertise automobile, désignant M. [D] [S] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen du véhicule et l’évaluation des désordres. L’expert devra également communiquer un pré-rapport aux parties avant de soumettre son rapport définitif, prévu pour le 31 mars 2025. [P] [W] a été dispensé de consignation en raison de son admissibilité à l’aide judiciaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nouméa
RG n°
23/01700
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01700 – N° Portalis DB37-W-B7H-FWRK

ORDONNANCE N°24/

EXPERTISE

Notification le : 17 octobre 2024

Copie certifiée conforme – Me Valérie ROBERTSON
CCC – Me Sophie DEVRAINNE
2 CCC – Service expertises
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

ORDONNANCE D’INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
DU 17 OCTOBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

1- [U] [R]
né le 13 Décembre 1975 à [Localité 6]

2- [T] [G] épouse [R]
née le 29 Novembre 1977 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants, représentés par Maître Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

tous deux défendeurs à l’incident de la mise en état,
tous demandeurs à l’instance principale,

d’une part,

ET

[P], [V], [X] [W]
né le 18 Mai 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, représenté par Maître Sophie DEVRAINE, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2023/1649 en date du 29 décembre 2023

demandeur à l’incident de la mise en état,
défendeur à l’instance principale,

d’autre part,

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience de cabinet du 12 Septembre 2024, date à laquelle le Juge de la mise en état a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

ORDONNANCE contradictoire rendue publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Octobre 2024 et signée par le Juge de la mise en état et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 30 avril 2021, [U] [R] et [T] [G] épouse [R] ont acheté auprès de [P] [W] une voiturette LIGIER immatriculée [Immatriculation 5] au prix de 1.200.000 francs. Suite à la constatation de différents désordres, une expertise amiable contradictoire a été réalisée.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 juillet 2023, [U] [R] et [T] [G] épouse [R] ont fait appeler [P] [W] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, en action résolutoire de la vente pour vice caché. L’acte était signifié à personne le 05 juillet 2023.

Le 24 juin 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions sur incident auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, yy sollicite du tribunal de :

– DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous devis ainsi que tous documents nécessaires à l ‘analyse du litige,
* Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et leurs observations,
* Procéder à l’examen du véhicule “voiturette” de marque LIGIER, immatriculée [Immatriculation 5], vendu par monsieur [P] [W],
* Vérifier si les désordres allégués existent dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature et en rechercher les causes,
* Dire si l’état d’usure du véhicule correspond à un état normal compte tenu de son âge et du nombre de kilomètres parcourus,
* Indiquer si les pannes subies résultent de vice-caché ou sont les conséquences d’un défaut de conformité du véhicule ou proviennent de réparations défectueuses ou d’une mauvaise utilisation par l’acquéreur, ou toutes autres causes,
* Fournir tous éléments techniques de nature ci permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d ‘évaluer s ‘il y a lieu les préjudices subis,
* Préciser également si le véhicule répond à l’usage auquel il est destiné,
* Décrire le montant des travaux à réaliser et en indiquer la nature,
* Préconiser éventuellement les travaux complémentaires à apporter,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,

– DIRE qu’avant de déposer son rapport définitif et de le remettre aux parties, l’expert devra leur communiquer un pré-rapport pour recevoir leurs observations éventuelles avant le délai qu’il fixera,

– DISPENSER monsieur [P] [W] du montant de la consignation eu égard à son admissibilité à l’aide judiciaire totale,

– STATUER ce que de droit sur les dépens.

[U] [R] et [T] [G] épouse [R] ont déclaré dès l’audience du 11 juillet 2024 ne pas être opposés au principe d’une expertise judiciaire.

A l’issue de l’audience de mise en état du 12 septembre 2024, la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 771 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,

Vu l’expertise amiable du 07 juin 2023,

Il existe un accord de principe sur la réalisation d’une expertise du véhicule comme demandé par le défendeur. Les demandeurs n’ont émis aucune réserve sur la mission proposée. Il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant-dire droit,

ORDONNE une expertise automobile du véhicule de type “voiturette” de marque LIGIER immatriculée [Immatriculation 5],

COMMET à cet effet :

M. [D] [S],
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Courriel 8]
Tel : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission de :

> convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;

> se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

> se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;

> relever et décrire les désordres, malfaçons affectant l’immeuble litigieux et indiquer les causes de ces désordres et plus particulièrement ceux en relation avec les problèmes de remontées capillaires et d’humidité ;

> rechercher s’il existe des erreurs de conception, désordres, malfaçons
inachèvements relatifs à cette villa, qu’il s’agisse de sa construction ou de travaux ultérieurs, et dire s’ils affectent la solidité, l’habitabilité du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et dans l’affirmative les décrire en indiquer les causes ;

> préciser si les désordres sont antérieurs à la vente intervenu le 14 juin 2018 ; plus particulièrement, indiquer si des interventions ont eu lieu sur certaines parties du bâtiment et donner son avis sur leur importance et leur efficacité pour remédier aux désordres ;

> dire si les vices ou malfaçons étaient apparents ou décelables pour une personne profane en matière de construction ou n’ayant aucune connaissance technique lors de la visite des lieux ;

> indiquer les éventuelles solutions techniques pour remédier à ces désordres et en préciser le coût ainsi que la durée des travaux de reprise nécessaires ;

> de manière générale, fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ;

> décrire et évaluer les travaux immédiatement nécessaires pour permettre une occupation sans risque et dans des conditions de sécurité acceptables ;

> dire si des travaux urgents de remise en état permettant, au moins pendant le temps de la procédure, une occupation sans risque pour les personnes des lieux sont nécessaire, les décrire et les évaluer ;

* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles relatifs au véhicule (acte d’acquisition, carnet d’entretien, factures de réparation, devis…), ou tout autre document nécessaire à l’analyse du litige,

* Procéder à l’examen du véhicule “voiturette” de marque LIGIER, immatriculée [Immatriculation 5],

* Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et leurs observations,

* Vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature et en rechercher les causes,

* Dire si l’état d’usure du véhicule correspond à un état normal compte tenu de son âge et du nombre de kilomètres parcourus,

* Indiquer si les pannes subies résultent de vice de construction ou proviennent d’interventions ou de réparations défectueuses, ou d’une mauvaise utilisation, ou toutes autres causes, en précisant en quoi elles sont antérieures ou postérieures à la vente, et si elles sont apparentes ou non,

* Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

* Préciser également si le véhicule répond à l’usage auquel il est destiné,

* Décrire le montant des travaux à réaliser et en indiquer la nature,

* Préconiser éventuellement les travaux complémentaires à apporter,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que le juge chargé des expertises ou tout juge du service civil de la juridiction sera compétent pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DISPENSE [P] [W] de consignation au regard de la décision du bureau d’aide juridicaire rendue le 29 décembre 2023 (BAJ 2023/1649),

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de un mois,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 MARS 2025,

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que l’exécution de la provision se réalise aux risques et périls de la partie qui la poursuit,

ORDONNE le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 09H00,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon