Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans une construction récente

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans une construction récente

L’Essentiel : Le 21 juin 2024, un acheteur et une acheteuse ont assigné une entreprise de construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ils demandaient la désignation d’un expert pour évaluer les désordres affectant leur immeuble, ainsi que des indemnités pour pénalités de retard et des frais de justice. L’entreprise de construction a contesté ces demandes, les déclarant irrecevables. Les acheteurs ont soutenu avoir réceptionné leur maison avec plusieurs réserves et un retard de livraison de 74 jours. Le juge a ordonné une expertise de l’immeuble, considérant l’intérêt légitime des acheteurs à faire constater les désordres.

Contexte de l’Affaire

Le 21 juin 2024, un acheteur et une acheteuse ont assigné une entreprise de construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ils demandaient la désignation d’un expert pour évaluer les désordres affectant leur immeuble, ainsi que des indemnités pour pénalités de retard et des frais de justice.

Réponse de l’Entreprise de Construction

En réponse, l’entreprise de construction a contesté les demandes des acheteurs, les déclarant irrecevables et mal fondées. Elle a également demandé à être déboutée de toutes les demandes et a sollicité le remboursement de ses frais de justice.

Arguments des Parties

Les acheteurs ont soutenu qu’ils avaient réceptionné leur maison avec plusieurs réserves et un retard de livraison de 74 jours. L’entreprise de construction, quant à elle, a affirmé qu’il n’y avait plus de réserves et que le retard était dû à des intempéries, ce qui justifiait la suspension des travaux.

Décision du Juge des Référés

Le juge des référés a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Il a conclu que les acheteurs avaient un intérêt légitime à faire constater les désordres et a ordonné une expertise de l’immeuble.

Conditions de l’Expertise

L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres, d’identifier leurs causes, et de déterminer les responsabilités. Les acheteurs devront verser une consignation pour couvrir les frais de l’expert, et ce, avant une date limite précise.

Conclusion et Conséquences

Le tribunal a condamné les acheteurs aux dépens et a rejeté les autres demandes. La décision est exécutoire de droit, et l’expert devra remettre un rapport détaillé dans un délai de six mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »

Cet article permet donc à une partie, dans le cadre d’un litige, de demander une expertise judiciaire pour établir des faits qui pourraient influencer la décision finale.

Il est important de noter que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la recevabilité ou le bien-fondé de l’action au fond, sauf si la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec.

Ainsi, dans le cas présent, les demandeurs, en l’occurrence un acheteur et une vendeuse, justifient d’un motif légitime pour ordonner une expertise afin de déterminer l’existence et la cause des désordres affectant leur immeuble.

Quelles sont les conditions requises pour une expertise in futurum selon l’article 146 du code de procédure civile ?

L’article 146 du code de procédure civile précise que :

« La demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond. »

Cet article indique que pour qu’une expertise soit ordonnée, il n’est pas nécessaire de prouver la nature exacte et la cause des désordres à ce stade.

Dans le cas présent, les demandeurs ont exposé qu’ils avaient réceptionné leur maison avec plusieurs réserves et que des désordres persistaient.

La Sas Kaewest Construction, quant à elle, soutient qu’il n’existe plus de réserves, mais cela ne suffit pas à démontrer que la demande d’expertise est mal fondée.

Ainsi, la condition d’un intérêt légitime est remplie, justifiant la demande d’expertise.

Comment le juge des référés évalue-t-il la contestation sérieuse dans le cadre d’une demande de provision ?

Le juge des référés doit évaluer si une contestation sérieuse existe pour statuer sur une demande de provision.

Dans ce contexte, la Sas Kaewest Construction a soutenu qu’il existait une contestation sérieuse concernant le retard de livraison, en invoquant des causes légitimes prévues par le contrat, telles que les intempéries.

Cependant, le juge des référés ne peut pas se prononcer sur l’application des clauses contractuelles à ce stade.

Il doit se limiter à constater l’existence d’une contestation sérieuse sans entrer dans le fond du litige.

Dans cette affaire, les demandeurs ont justifié leur demande de provision en raison des désordres et du retard de livraison, ce qui pourrait constituer une base légitime pour leur demande.

Quelles sont les conséquences de la consignation des frais d’expertise selon l’article 271 du code de procédure civile ?

L’article 271 du code de procédure civile stipule que :

« À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. »

Cela signifie que si la partie demanderesse ne verse pas la consignation requise pour les frais d’expertise dans le délai fixé, la décision d’ordonner l’expertise devient caduque.

Dans le cas présent, les demandeurs doivent verser une consignation de 3.000 € avant le 31 mars 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait compromettre leur capacité à prouver les désordres allégués et à obtenir réparation.

Il est donc crucial pour les demandeurs de respecter cette obligation pour garantir la poursuite de la procédure.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00816
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZE2

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mohamed soufian BOULTIF – 224
Me Eric LE DISCORDE – 152

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [B]

adressées le : 06 février 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

Ordonnance du 06 Février 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [S] [V] épouse [M]
née le 13 Mai 1985 à [Localité 12] (099)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. KAEWEST CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 21 juin 2024, M. [H] [M] et Mme [S] [M] ont fait assigner la Sas Kaewest Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

– désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] construit par la Sas Kaewest Construction, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
– condamner la Sas Kaewest Construction à leur verser la somme provisionnelle de 5.610,18 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités de retard ;
– condamner la Sas Kaewest Construction à leur verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC.

Selon conclusions du 5 novembre 2024, la Sas Kaewest Construction a sollicité voir :

sur la demande d’expertise,
– déclarer les consorts [M] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ;
– les débouter de leur demande d’expertise judiciaire ;

sur la demande de provision,
– constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
– déclarer les consorts [M] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ;
– les débouter de leur demande de provision ;

en tout état de cause,
– les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
– les condamner aux entiers frais et dépens de la demande ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.

M. [H] [M] et Mme [S] [M] ont répliqué le 25 novembre 2024 pour maintenir leurs demandes et déclarer les demandes de la Sas Kaewest Construction irrecevables, à tout le moins, l’en débouter.

À l’audience du 14 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

En l’espèce, M. [H] [M] et Mme [S] [M] exposent qu’ils ont confié à la Sas Kaewest Construction la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu’ils ont réceptionné la maison le 14 septembre 2023 avec 6 réserves ; qu’ils ont ajouté 47 réserves supplémentaires le 20 septembre 2023 ; que des réserves persistent ; que la maison a été livrée avec un retard de 74 jours qui doit être indemnisé.

La Sas Kaewest Construction soutient qu’il ne subsiste aucune réserve à ce jour et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur un retard dès lors que celui-ci résulte d’une cause légitime prévu par le contrat, soit les intempéries.

A cet égard, s’il existe une contestation sérieuse pour statuer sur les dommages et intérêts qui seraient dus dès lors que le juge des référés est incompétent pour prendre position sur l’application des clauses contractuelles qui prévoient des causes légitimes de suspension des travaux, tels que les intempéries ou cas fortuit, il résulte de la lettre de la Sas Kaewest Construction du 26 septembre 2023 en réponse aux réserves émises par les demandeurs que la Sas Kaewest Construction refusent un certain nombre de réserves, tels que la non-conformité du vitrage de la cuisine, certains travaux à réaliser compte tenu de ce que les demandeurs s’étaient réservés les lots parquet, peinture et carrelage, etc….

La Sas Kaewest Construction ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.

La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

Les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire pour toutes les parties, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] construit par la Sas Kaewest Construction ;

COMMETTONS en qualité d’expert :

[B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]

Ou à défaut :

[O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [H] [M] et Mme [S] [M], le décrire, entendre tous sachants,

3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-façons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,

6°/ dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités sont antérieurs ou postérieurs aux travaux réalisés par la Sas Kaewest Construction, s’ils étaient ou non apparents au jour de la réception, fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, et ce notamment compte des travaux que M. [H] [M] et Mme [S] [M] s’étaient réservés ( soit les lots parquet, peinture et carrelage) ;

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

7°bis / se prononcer sur l’effectivité des 74 jours de retard de livraison au regard du contrat signé entre les parties,

8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
– indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
– énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [H] [M] et Mme [S] [M] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2025 ;

DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

CONDAMNONS M. [H] [M] et Mme [S] [M] aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER


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