Monsieur [U] [X] a assigné la société RMD AUTOMOBILES PARIS en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire concernant des vices et défauts de fonctionnement de son véhicule MERCEDES, acquis le 3 octobre 2023 pour 8.400 euros. Après l’achat, le véhicule a présenté des problèmes mécaniques, notamment une fuite d’huile, et la société n’a pas assisté à l’expertise amiable. Malgré des tentatives de résolution amiable, la société a refusé de signer un protocole d’accord. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la société n’a pas comparu. Le juge a ordonné une expertise pour examiner le véhicule, déterminer les défauts et évaluer les responsabilités. L’expert désigné doit rendre son rapport dans un délai de quatre mois et une provision de 1.500 euros a été fixée pour sa rémunération. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [U] [X].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00762
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6Y
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RMD AUTOMOBILES PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 juillet 2024, Monsieur [U] [X] a assigné la société RMD AUTOMOBILES PARIS en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [X] expose que :
– le 3 octobre 2023, il a acquis auprès de la société RMD AUTOMOBILES PARIS un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] moyennant la somme de 8.400 euros,
– peu après son acquisition, le véhicule a présenté des problèmes mécaniques,
– l’expertise amiable à laquelle, bien que régulièrement convoquée, la société RMD AUTOMOBILES PARIS ne s’est pas présentée, a relevé une fuite d’huile importante au niveau de la pompe à vide et de la durite d’alimentation,
– Monsieur [U] [X] a donc été contraint d’immobiliser son véhicule à son domicile,
– malgré des tentatives de résolution amiable et notamment la rédaction d’un protocole d’accord, la société RMD AUTOMOBILES PARIS ne l’a pas signé et a reproché à Monsieur [U] [X] d’utiliser son véhicule malgré la fuite constatée, alors que ce dernier a été contraint, tant de rentrer chez lui que de se rendre aux différents rendez-vous d’expertise.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société RMD AUTOMOBILES PARIS, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] justifie, par la production de la carte grise du véhicule litigieux, du rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2024, du procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2023 et de courriels et mise en demeure, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [U] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [T]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 7]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
– procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] actuellement stationné chez Monsieur [U] [X] au [Adresse 8] à [Localité 1] [Localité 1],
– décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
– décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
– le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
– dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
– dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
– décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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