Madame [M] [G] et Monsieur [B] [V] ont acheté un véhicule d’occasion, un CITROËN Picasso, à la SAS GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE le 22 juin 2023. Après l’achat, ils ont constaté des problèmes mécaniques, notamment un voyant moteur allumé et une surconsommation d’huile. Ils ont assigné la SAS GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour obtenir la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, la SAS GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE ne s’est pas présentée. Le juge a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et une expertise du véhicule, en désignant un expert pour examiner le véhicule, déterminer les causes des désordres et évaluer les responsabilités. Les parties doivent se rendre à la première convocation du conciliateur et communiquer les documents nécessaires à l’expert. Les frais d’expertise ont été fixés à 3 000 euros, à consigner avant le 17 novembre 2024. Les dépens sont à la charge de Monsieur [B] [V] et Madame [M] [G].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n°
24/00584
N° RG : 24/00584 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVA
AFFAIRE : [B] [V], [M] [G] C/ Société GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1411
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1411
DEFENDERESSE
GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 17 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Selon certificat de cession du 22 juin 2023, Madame [M] [G] et Monsieur [B] [V] ont acquis de la SAS GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE à [Localité 9], un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle Picasso, immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Madame [M] [G] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner la SAS GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [M] [G] et Monsieur [B] [V] exposent qu’ils ont acquis le véhicule pour la somme de 8 900 euros, que dès le trajet de retour, un voyant moteur s’allumait et qu’ils ont constaté une surconsommation d’huile. Ils précisent avoir fait réaliser une expertise et qu’aucune facture de vente a été remise aux actuels propriétaires.
La SAS GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILE, régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice en raison du refus de l’acte, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert amiable, l’avarie était présente au moment de la vente et ne permet pas d’utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité ; il précise que le coût de la remise en état est d’environ 80% du prix d’achat du véhicule.
Ainsi, Madame [M] [G] et Monsieur [B] [V] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [M] [G] et Monsieur [B] [V] qui la sollicitent d’en faire l’avance des frais.
L’article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce, la demande d’expertise de Madame [G] et Monsieur [V] porte sur un véhicule dont le prix d’achat est de 8 900 euros et dont les réparations sont estimées à 80% du prix d’acquisition. Compte tenu du coût prévisible des réparations, il est pertinent de tenter une conciliation et d’ordonner aux parties de rencontre un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure.
Le juge des référés,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la première convocation du conciliateur de justice ;
CONFIE la mesure à [N] [C], conciliateur de justice à la Maison de Justice et du Droit ;
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [F] [U],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission de :
– Se rendre au lieu de stockage du véhicule CITROËN modèle Picasso immatriculé [Immatriculation 6], soit au SAGG de [Localité 8], [Adresse 3], après avoir dûment convoqué les parties,
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
– Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 mai 2025 en un original ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 17 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [V] et Madame [M] [G].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
– SCP DUMOULIN – ADAM
COPIES à :
– MJD pour M. [C]
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [F] [U](Expert) par opalexe
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