L’Essentiel : L’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par un demandeur, visant à établir la présence de désordres liés à des infiltrations d’eau dans le sous-sol d’un immeuble. Les défenderesses, représentées par leurs avocats, ont exprimé des réserves concernant cette demande. Malgré ces objections, le tribunal a décidé de donner suite à la demande du demandeur, s’appuyant sur l’article 145 du code de procédure civile. Un expert a été désigné pour examiner les désordres allégués et établir un rapport sur les responsabilités potentielles. Le tribunal a également fixé une provision de 5 000 euros à consigner par le demandeur pour couvrir les frais d’expertise.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par un demandeur, visant à établir la présence de désordres liés à des infiltrations d’eau dans le sous-sol d’un immeuble. Cette demande a été introduite par une assignation en référé datée du 13 décembre 2024. Réactions des PartiesLes défenderesses, représentées par leurs avocats, ont exprimé des réserves et des protestations concernant la demande d’expertise. Malgré ces objections, le tribunal a décidé de donner suite à la demande du demandeur. Base Légale de la DécisionLa décision du tribunal s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel. Le tribunal a constaté qu’un intérêt légitime à établir la preuve des désordres était présent, justifiant ainsi la mesure d’expertise. Désignation de l’ExpertLe tribunal a désigné un expert, un technicien qualifié, pour mener l’expertise. Cet expert a pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles des parties impliquées. Mission de l’ExpertL’expert devra se rendre sur les lieux des désordres, examiner les malfaçons, et établir un rapport détaillant la nature des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Il devra également évaluer les préjudices subis par les parties et indiquer si des travaux urgents sont nécessaires. Conditions de l’ExpertisePour mener à bien sa mission, l’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous les documents utiles. Il devra également établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux. Consignation des Frais d’ExpertiseLe tribunal a fixé à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par le demandeur pour couvrir les frais d’expertise. Cette somme doit être versée au plus tard le 4 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Suivi de l’ExpertiseL’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné pour le contrôle des expertises. L’expert devra déposer son rapport final au greffe du tribunal avant le 4 décembre 2025, sauf prorogation de délai dûment sollicitée. Conclusion de la DécisionLe tribunal a rejeté les demandes supplémentaires des parties et a condamné le demandeur aux dépens. Il a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et n’a pas appliqué les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. Dans le cas présent, le motif légitime a été établi par les arguments des parties et les documents fournis, justifiant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de sa mission ?L’expert désigné a plusieurs obligations définies dans l’ordonnance, notamment : 1. **Convoquer et entendre les parties** : L’expert doit convoquer les parties, qui peuvent être assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations lors des opérations d’expertise. 2. **Se rendre sur les lieux** : Il doit examiner les désordres allégués, en prenant connaissance de tous les documents utiles, et en dressant éventuellement un album photographique. 3. **Établir un calendrier prévisionnel** : Après la première réunion d’expertise, l’expert doit définir un calendrier pour ses opérations et informer les parties de l’évolution des frais et honoraires. 4. **Rédiger un document de synthèse** : À l’issue de ses opérations, il doit adresser aux parties un document de synthèse, précisant les conclusions de son expertise. 5. **Rapport intermédiaire en cas d’urgence** : Si des travaux urgents sont nécessaires, l’expert doit déposer un pré-rapport précisant la nature et le coût de ces travaux. Ces obligations visent à garantir la transparence et l’efficacité de la procédure d’expertise. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour les frais d’expertise ?Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Ainsi, si la partie demanderesse ne consigne pas la somme de 5 000 euros dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. Cela signifie que la mesure d’instruction ne pourra pas être mise en œuvre, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre du litige. Comment se déroule le contrôle des expertises selon le Code de procédure civile ?Le contrôle des expertises est régi par les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile, qui prévoient que : « L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin. » Le juge du contrôle des expertises a pour mission de veiller à ce que l’expertise soit réalisée conformément aux règles de procédure et aux instructions données. Il peut également intervenir en cas de litige sur les modalités d’exécution de la mesure d’instruction, garantissant ainsi le respect des droits des parties et l’intégrité de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 276 du Code de procédure civile concernant les observations des parties ?L’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que : « L’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. » Cela signifie que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marque la fin de l’instruction technique. À partir de cette date, aucune nouvelle observation ne pourra être déposée, sauf exceptions prévues par la loi. Cette disposition vise à assurer la clarté et la finalité de la procédure d’expertise, en évitant des prolongations indéfinies qui pourraient retarder la résolution du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMZ
N°: 5
Assignation du :
13 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MARBOT REAL ESTATE S.A.S., société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS – #T07
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI [Adresse 3]
[Adresse 5]
Chez la société de domiciliation ALAC ETOILES
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent LASSALLE, avocat au barreau de PARIS – #P0317
S.A.R.L. EPGF FRANCE REAL ESTATE
[Adresse 11]
Chez CITO
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS – #C1100
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défenderesses représentées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 04 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 04 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [L]
Consignation : 5 000 € par La société MARBOT REAL ESTATE S.A.S., société par actions simplifiée
le 04 Avril 2025
Rapport à déposer le : 04 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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