Expert commun en construction immobilière – Questions / Réponses juridiques

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Expert commun en construction immobilière – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne une opération de construction immobilière pour laquelle une société de construction, désignée comme la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, a demandé la désignation d’un expert judiciaire. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Par la suite, une ordonnance a élargi la désignation de l’expert à d’autres parties, notamment une société de bâtiment. Des assignations en référé ont été délivrées à plusieurs sociétés défenderesses, qui n’ont pas constitué d’avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Finalement, il a été décidé que l’ordonnance désignant l’expert serait rendue commune à toutes les sociétés défenderesses.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime.

Ce motif doit justifier la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

Cela permet d’assurer que les éléments de preuve soient préservés et que le litige puisse être tranché de manière équitable.

Comment un tiers peut-il être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée ?

Pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur.

Cela est précisé dans la jurisprudence, qui indique que :

« Il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. »

Ainsi, la présence de toutes les parties concernées est essentielle pour garantir l’équité du processus.

Dans le cas présent, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause des parties défenderesses, ce qui justifie leur inclusion dans l’expertise.

Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le juge des référés concernant les ordonnances du 10 octobre 2023 et du 6 septembre 2024 ?

La décision rendue par le juge des référés a pour effet de rendre communes aux défendeurs les ordonnances précédemment émises.

Cela signifie que :

« L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P. »

Les défendeurs sont ainsi informés des mesures d’instruction qui les concernent et peuvent participer à l’expertise.

Cela garantit que toutes les parties ont la possibilité de présenter leurs observations et de défendre leurs intérêts.

Quelle est la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Selon la décision rendue, il est stipulé que :

« La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, en tant que partie demanderesse, est responsable des frais liés à la procédure.

Cette règle est conforme aux principes généraux du droit, où la partie qui obtient gain de cause dans une instance est souvent tenue de supporter les dépens.

Cela inclut les frais d’avocat, les frais d’expertise, et autres coûts associés à la procédure.


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