Exonération de cotisations patronales des aides à domicile

Notez ce point juridique

1. Attention à bien documenter les activités des salariés : Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales prévues par l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale, il est essentiel de fournir des preuves concrètes et détaillées des activités des salariés. Les plannings théoriques et les fiches de poste doivent être accompagnés de documents attestant la réalité et la quantification des tâches effectuées au titre de l’aide à domicile.

2. Il est recommandé de vérifier la conformité des activités aux critères légaux : Assurez-vous que les activités réalisées par les salariés correspondent strictement aux activités d’aide à domicile définies par l’article D 7231-1 du code du travail. Les activités de soins ou financées par l’assurance maladie ne sont pas éligibles à l’exonération. Une vérification régulière et une mise à jour des fiches de poste peuvent aider à maintenir cette conformité.

3. À partir de la mise en place de conventions et partenariats : Pour les structures souhaitant bénéficier des exonérations, il est conseillé de conclure des conventions avec des organismes de sécurité sociale et de s’assurer que les prestations fournies sont bien reconnues et financées dans ce cadre. Cela inclut la documentation des prestations d’aide ménagère et d’accompagnement aux familles, ainsi que la vérification de la qualité de bénéficiaire des prestations pour les personnes concernées.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits de l’affaire

Faits :
L’association [3] a sollicité auprès de l’URSSAF [Localité 7] une exonération des cotisations patronales au titre de l’exonération « aide à domicile » pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2020. Cette demande concernait deux de ses établissements : le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour un montant de 28 965 euros et la résidence d’autonomie ‘[4]’ pour un montant de 10 597 euros.

Procédure :
L’URSSAF [Localité 7] a refusé cette demande par courrier du 17 décembre 2020, arguant que les emplois concernés ne répondaient pas aux conditions de l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale, car ils avaient un caractère éducatif ou de travailleur social. L’association [3] a saisi la commission de recours amiable le 5 février 2021, mais celle-ci n’a pas statué dans le délai imparti. Par conséquent, l’association a saisi le tribunal judiciaire le 3 juin 2021. La Commission de Recours Amiable a confirmé le rejet de la demande le 16 juillet 2021. Le tribunal judiciaire de Privas a débouté l’association de ses demandes par jugement du 20 janvier 2022. L’association [3] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2022.

Prétentions des parties :

– Association [3] :
– Demande à la cour de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée.
– Demande l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 20 janvier 2022.
– Demande l’annulation de la décision de refus de l’URSSAF du 17 décembre 2020.
– Demande la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser 37 529 euros de cotisations indûment versées, avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020.
– Demande la condamnation de l’URSSAF au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.

– URSSAF [Localité 7] :
– Demande à la cour de débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes.
– Demande la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
– À titre reconventionnel, demande la condamnation de l’association [3] à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des parties :

– Association [3] :
– Soutient que sa demande est fondée sur l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale, qui prévoit l’exonération des cotisations pour les aides à domicile dans le cadre des structures d’assistance aux personnes handicapées.
– Affirme que les trois conditions pour l’exonération sont remplies, notamment la fraction de rémunération correspondant aux activités d’aide à domicile, prouvée par les plannings des salariés concernés.

– URSSAF [Localité 7] :
– Soutient que l’exonération impose le respect de conditions cumulatives, notamment la nature des activités d’assistance à domicile.
– Affirme que les documents produits par l’association sont insuffisants pour déterminer la fraction de rémunération représentative des aides à domicile.
– Conteste la probité des nouvelles pièces produites en appel, arguant qu’elles ne concernent pas la période litigieuse ou les salariés visés par la demande d’exonération.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

Les points essentiels

Exonération de cotisations patronales pour les aides à domicile

Les dispositions de l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale prévoient une exonération de cotisations patronales pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou déterminée. Cette exonération s’applique aux associations, entreprises, centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, et organismes habilités au titre de l’aide sociale, pour les tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou handicapées.

Conditions d’application de l’exonération

Pour bénéficier de cette exonération, plusieurs conditions doivent être remplies : être une structure déclarée ou habilitée au titre de l’aide sociale, réaliser une activité d’aide à domicile non financée par l’assurance maladie, effectuer cette activité au domicile privatif de la personne âgée ou handicapée, et employer du personnel intervenant dans les conditions fixées par l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale.

Contestation de l’URSSAF

Dans cette affaire, l’URSSAF [Localité 5] conteste le respect d’un critère par l’association [3], à savoir la production des éléments permettant de déterminer la part d’activité de ses salariés répondant aux critères d’exonération. L’association doit prouver que la part de rémunération de ses salariés correspond au temps d’activité au titre de l’aide à domicile.

Documents produits par l’association

L’association [3] a produit des plannings théoriques, des attestations, et des fiches de poste pour justifier du respect de cette condition. Cependant, ces documents ne permettent pas de quantifier précisément la part de l’aide à domicile dans le travail et la rémunération des salariés concernés, car ils incluent des activités principales ou secondaires qui ne relèvent pas de l’aide à domicile.

Insuffisance des preuves fournies

Les documents fournis par l’association [3] pour le foyer d’hébergement et le SAVS montrent qu’une part de l’activité des professionnels correspond à l’aide à domicile. Toutefois, ils restent théoriques et ne permettent pas de quantifier cette part. Les fiches de poste mentionnent également des activités non liées à l’aide à domicile, ce qui complique la détermination de la part d’activité éligible à l’exonération.

Confirmation du refus d’exonération

L’association [3] n’a pas apporté la preuve nécessaire de la part d’activité de ses salariés au titre de l’aide à domicile. Par conséquent, le premier juge a confirmé le refus d’exonération de cotisations sociales sollicité par l’association [3]. La décision déférée est donc confirmée.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

Code de la sécurité sociale

– Article L 241-10

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires des dites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.
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Code du travail

– Article D 7231-1

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :

Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

2° Accompagnement des enfants en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du même code.

II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :

Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Travaux de petit bricolage dits  » homme toutes mains  » ;

4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

Livraison de repas à domicile ;

9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10° Livraison de courses à domicile ;

11° Assistance informatique à domicile ;

12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14° Assistance administrative à domicile ;

15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16° Téléassistance et visio assistance ;

17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives;

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;

21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
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Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Franck BUREL
– Me Pierre-luc NISOL
– Me Charlotte PICHELINGAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 janvier 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00637
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00637 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDA

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

20 janvier 2022

RG :21/00125

Association [3]

C/

URSSAF [Localité 6]

Grosse délivrée le 11 janvier 2024 à :

– Me BUREL

– Me NISOL

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 20 Janvier 2022, N°21/00125

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Association [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 7 juillet 2020, l’association [3] a sollicité, auprès de l’URSSAF [Localité 7] l’exonération des cotisation patronales au titre de l’exonération ‘aide à domicile’ pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2020, pour ses deux établissements soit:

– 28 965 euros pour le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),

– 10 597 euros pour la résidence d’autonomie ‘[4]’,

Par courrier du 17 décembre 2020, l’URSSAF [Localité 7] a refusé de faire droit à la demande de l’association [3], au motif que l’association ne répondait pas aux conditions posées par les textes, précisant ‘ ces emplois ne sont pas des aides à domicile au sens de l’article L 241-10 III même s’ils interviennent pour une partie de leur activité au domiciles des bénéficiaires, leurs activité ayant un caractère éducatif ou de travailleur social’.

La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai imparti suite à sa saisine du 5 février 2021 par l’association [3], le tribunal judiciaire a été saisi sur la décision implicite de rejet par requête adressée le 3 juin 2021.

Dans sa séance du 16 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable a confirmé le rejet de la demande au motif que ‘le champ d’application de l’exonération ‘aide à domicile’ se limite à ces seuls salariés intervenant exclusivement au domicile privatif de la personne fragile. N e sont notamment pas visés par le dispositif les éducateurs, animateurs, conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux’.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :

– débouté l’association [3] de ses demandes

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association [3] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 14 février 2022, l’association [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00637, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 3 octobre 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [3] demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 20 janvier 2022,

– annuler la décision de refus de l’URSSAF du 17 décembre 2020,

– condamner l’URSSAF à lui rembourser l’indu de cotisations versées à hauteur de 37.529 euros correspondant aux cotisations patronales indûment versées, pour la période allant de juillet 2017 à mai 2020, outre intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020,

– condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes l’association [3] fait valoir que :

– sa demande est fondée sur l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale dans version applicable en 2019 qui prévoit que l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est ouverte pour les aides à domicile dans le cadre des structures ayant pour activité l’assistance aux personnes handicapées, pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif,

– le tribunal judiciaire a justement considéré que cette exonération supposait la réunion de trois conditions,

– la première relative à l’habilitation à l’aide sociale a justement été considérée comme étant remplie, de même que la seconde relative à la nature des tâches, soit l’ensemble des tâches relevant des actions concourant à l’aide à domicile et au maintien à domicile,

– le tribunal a considéré à tort que la troisième condition n’était pas remplie, au motif que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer la fraction de rémunération correspond aux activités ouvrant droit à exonération, alors qu’elle produit les plannings des salariés concernés par la demande d’exonération, ce qui permet de déterminer le temps de travail consacré à des tâches d’aide à domicile au sein des domiciles privatifs des bénéficiaires.

Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l’ensemble des demandes présentées par l’appelant, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF [Localité 7] demande à la cour de:

Statuant à nouveau,

– débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

A titre reconventionnel,

– condamner l’association [3] à verser à l’URSSAF [Localité 7] la somme de 3000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que :

– le bénéfice de l’exonération impose le respect de plusieurs conditions cumulatives dont une relative à la nature des activités, soit de l’assistance à domicile pour les actes de la vie quotidienne,

– les contrats de travail et les prétendus plannings qui sont produits par l’association produits en première instance ont justement été considérés comme étant insuffisants pour permettre de déterminer la fraction de rémunération représentative de ces aides à domiciles,

– les nouvelles pièces produites à hauteur d’appel ne sont pas plus probantes, les plannings théoriques qui sont produits ne concernent pas pour partie la période litigieuse, voire concernent des salariés non visés par la demande d’exonération,

– l’association ne justifie pas de son chiffrage à 50% du temps de travail, ne produisant ni l’ensemble des plannings, ni l’ensemble des bulletins de salaire des salariés concernés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige :

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires des dites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

L’article D 7231-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

2° Accompagnement des enfants en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du même code.

II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Travaux de petit bricolage dits  » homme toutes mains  » ;

4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

8° Livraison de repas à domicile ;

9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10° Livraison de courses à domicile ;

11° Assistance informatique à domicile ;

12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14° Assistance administrative à domicile ;

15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16° Téléassistance et visio assistance ;

17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives;

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;

21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.

Il résulte de ces textes que le bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour ‘aide à domicile’ supposent la réalisation de plusieurs conditions:

– être une structure déclarée ou habilité au titre de l’aide sociale, ce qui n’est pas contesté en l’espèce,

– réaliser une activité d’aide à domicile visée par l’article D 7231-1 du code du travail qui ne soit pas une activité de soins ou financée par l’assurance maladie,

– réaliser cette activité au domicile privatif de la personne âgée ou handicapée,

– employer du personnel intervenant dans les conditions fixées par l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale, l’exonération s’appliquant à la part de rémunération de ces salariés correspondant au temps d’activité au titre de l’aide à domicile.

En l’espèce, le seul critère dont le respect reste contesté par l’URSSAF [Localité 5] pour refuser à l’association [3] le bénéfice de cette exonération est motivée par le fait qu’elle ne produit pas les éléments permettant de déterminer la part d’activité de ses salariés répondant aux critères d’exonération.

Pour justifier du respect de cette condition, l’association [3] produit concernant le foyer d’hébergement, les plannings théoriques de ses éducateur spécialisé et moniteur éducateur, Mme [S] et M. [Z], seuls salariés concernés par la demande d’exonération, sans qu’il ne soit possible de déterminer la réalité du respect de ces plannings et des tâches accomplies, ni des résidents concernés, le projet d’établissement, une attestation de M. [J], son directeur Services et développements qui indique que les deux salariés interviennent au domicile des personnes en situation de handicap accueillies au sein de la résidence [4] ‘ selon une fréquence quotidienne convenue avec [les 14 personnes en situation de handicap hébergées dans l’établissement ]pour tous les actes de la vie courante’ ainsi que les fiches de postes ‘ moniteur éducateur’ et ‘ éducateur spécialisé’.

Si ces documents établissent qu’une part de l’activité de ces deux professionnels correspond à la définition requise d’activités au titre de l’aide à domicile, il n’en demeure pas moins qu’ils restent des documents théoriques qui ne permettent pas de quantifier la part que l’aide à domicile représente dans leur travail et donc dans leur rémunération, étant au surplus observé que les fiches de postes font mention de multiples activités principales ou secondaire qui ne sont pas de l’aide à domicile : ‘ concevoir des projets d’activités et les organiser selon les projets personnalisés des personnes et le projet de l’unité de vie/groupe’ ‘animer seul ou avec d’autres éducateurs des activités éducatives’ ‘participer aux relations avec les familles et les tuteurs’ ‘développer et entretenir des liens avec les partenaires et fournisseurs extérieurs’.

Pour justifier du respect de cette condition, l’association [3] produit concernant le SAVS les plannings théoriques des salariés concernés, le projet d’établissement, une attestation de M. [J], son directeur Services et développements qui indique que les professionnels ‘accompagnants sociaux’ interviennent au domicile de chacune des personnes en situation de handicap accueillie à ‘au moins une fréquence hebdomadaire’, ainsi que les fiches de poste ‘ accompagnateur social SAVS’ et ‘ assistante sociale SAVS’.

Si ces documents établissent de la même manière que pour le foyer d’hébergement qu’une part de l’activité de ces professionnels correspond à la définition requise d’activités au titre de l’aide à domicile, il n’en demeure pas moins qu’ils restent des documents théoriques qui ne permettent pas de quantifier la part que l’aide à domicile représente dans leur travail et donc dans leur rémunération, étant au surplus observé que les fiches de postes font mention de multiples activités principales ou secondaires qui ne sont pas de l’aide à domicile telles que ‘orienter, conseiller, accompagner et soutenir la personne dans la réalisation de ses différents projets (…) Lors de rencontres que ce soit à son domicile, au SAVS ou à l’extérieur’ ‘ assurer des permanences physiques et téléphoniques au SAVS’ ‘ organiser pour les personnes suivies qui le souhaitent des ateliers ou des sorties’ ‘ gérer les stages de découverte vers d’autres établissements’.

Ainsi, l’association [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la part d’activité de ses salariés au titre de l’aide à domicile, et c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé le refus d’exonération de cotisations sociales sollicitée par l’association [3] au titre de l’exonération ‘aide à domicile’.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale,

Condamne l’association [3] à verser à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l’association [3] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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