L’Essentiel : Monsieur [E] [J] est propriétaire d’un local d’activité à [Localité 5]. Le 27 mars 2020, il a déclaré son intention d’aliéner ce bien pour 35.000 euros. Cependant, le 3 juillet 2020, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a évalué sa valeur à 25.000 euros. L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption à ce prix. Après un refus de Monsieur [E] [J], l’EPFIF a saisi le juge pour fixer le prix, qui a été établi à 25.000 euros le 24 août 2023. En novembre 2024, l’EPFIF a demandé son expulsion pour non-signature de l’acte de vente.
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Propriété et Déclaration d’AliénationMonsieur [E] [J] est propriétaire d’un local d’activité à usage de réserve, situé au sous-sol d’un centre commercial à [Localité 5]. Le 27 mars 2020, il a soumis une déclaration d’intention d’aliéner ce bien pour un prix de 35.000 euros. Estimation et Droit de PréemptionLe 3 juillet 2020, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a évalué la valeur vénale du bien à 25.000 euros. Le 27 juillet 2020, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption sur le bien au prix de 25.000 euros, décision notifiée à Monsieur [E] [J]. Refus et Saisine du JugeMonsieur [E] [J] a refusé le prix proposé par courrier reçu le 6 août 2020. En réponse, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation le 21 août 2020 pour fixer le prix du bien. L’ordonnance fixant la date de l’audience a été rendue le 30 janvier 2023, et l’audience a eu lieu le 13 avril 2023. Fixation du Prix et SignificationLe 24 août 2023, le juge a fixé le prix d’acquisition à 25.000 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] [J] le 29 septembre 2023. Assignation et Demande d’ExpulsionLe 12 novembre 2024, l’EPFIF a assigné Monsieur [E] [J] pour obtenir l’autorisation de prendre possession du lot et ordonner son expulsion. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025. Motifs de la Décision d’ExpulsionL’EPFIF a indiqué que le jugement fixant le prix était devenu définitif le 30 octobre 2023. Une sommation a été délivrée à Monsieur [E] [J] pour signer l’acte de vente, mais il ne s’est pas présenté. L’EPFIF a consigné le solde du prix, et Monsieur [E] [J] n’ayant pas répondu aux actes, la procédure d’expulsion a été jugée fondée. Ordonnance d’Expulsion et CondamnationLe juge a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [J] et de tout occupant, avec assistance de la force publique si nécessaire. Monsieur [E] [J] a été condamné à verser 800 euros à l’EPFIF pour couvrir les frais de la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’expulsion en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ?L’article L. 231-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique stipule que « dans le délai d’un mois, soit du paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai, qui ne peut, en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. » Dans le cas présent, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) a notifié à Monsieur [E] [J] la décision d’expropriation et a consigné le prix fixé par le juge. Monsieur [E] [J] n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti, l’EPFIF a engagé une procédure d’expulsion, qui a été jugée fondée par le tribunal. Ainsi, l’expulsion a été ordonnée, permettant à l’EPFIF de prendre possession du bien immobilier. Quels sont les droits et obligations des parties lors de l’expropriation ?L’article R. 312-1 du Code de l’expropriation précise que « le paiement des sommes dues au titre des dépens est effectué par l’expropriant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. » Dans cette affaire, l’EPFIF a respecté ses obligations en consignant le montant du prix d’acquisition fixé par le juge. Monsieur [E] [J], en tant qu’exproprié, avait l’obligation de quitter les lieux après la notification de la décision d’expropriation. Son refus de se conformer à cette obligation a conduit à la demande d’expulsion. Les droits de l’exproprié incluent la possibilité de contester le prix d’expropriation, mais une fois le prix fixé et devenu définitif, il doit se conformer à la décision. Quelles sont les conséquences financières de l’expulsion pour l’exproprié ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [E] [J] à verser 800 euros à l’EPFIF pour couvrir une partie des frais de la procédure. De plus, les dépens de la procédure ont également été mis à sa charge, ce qui signifie qu’il devra assumer les coûts liés à l’expulsion. Ces conséquences financières peuvent être significatives pour l’exproprié, surtout en cas de refus de quitter les lieux, entraînant des frais supplémentaires liés à la procédure d’expulsion. Il est donc crucial pour un exproprié de respecter les décisions judiciaires pour éviter des coûts additionnels. |
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT EN EXPULSION
DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 24/00032 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRDB
Code NAC : 70C
OPÉRATION : Expulsion du préempté – ORCOD-IN du [Adresse 8] à [Localité 5].
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE PREEMPTRICE ET DEMANDERESSE À L’EXPULSION
Représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS.
ET
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].
PROPRIETAIRE PREEMPTE ET DEFENDEUR À L’EXPULSION
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS
À l’audience du 06 décembre 2024, tenue en audience publique.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] est propriétaire d’un local d’activité à usage de réserve en sous-sol, lot n°313 au sous-sol, situé dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1].
Le 27 mars 2020, Monsieur [E] [J] a adressé une déclaration d’intention d’aliéner du bien immobilier précité au prix de vente de 35.000 euros, hors frais et commissions.
Le 03 juillet 2020, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a estimé la valeur vénale du bien à 25.000 euros.
Par décision en date du 27 juillet 2020, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier au prix de 25.000 euros, décision notifiée au propriétaire.
Par un courrier réceptionné le 06 août 2020 par l’EPFIF, Monsieur [E] [J] a indiqué ne pas accepter le prix proposé.
Par mémoire reçu le 21 août 2020 au greffe, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer le prix du bien préempté appartenant à Monsieur [E] [J].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 30 janvier 2023 et le transport est intervenu 13 avril 2023.
Par décision du 24 août 2023, le juge de l’expropriation des Yvelines a fixé à la somme de 25.000 euros le prix d’acquisition (libre d’occupation) par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) du bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [J] lot n°313 au sous-sol situé dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1].
Le jugement a été signifié le 29 septembre 2023 à Monsieur [E] [J] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’EPFIF a assigné Monsieur [E] [J] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de :
L’autoriser à prendre possession du lot n°313 situé au sous-sol dans le Volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial [Localité 5] 2 (CCM2) à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section AR n°[Cadastre 1] d’une superficie de 18.181 m2,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [J] ainsi que des éventuels occupants de son chef, de ce lot,L’autoriser à se faire assister de tout commissaire de justice territorialement compétent, et à requérir l’intervention de la force publique à l’occasion des opérations d’expulsion,L’autoriser à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les objets et meubles présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls, de Monsieur [E] [J],Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,L’autoriser à faire application de l’article R. 312-1 du Code de l’expropriation pour le paiement des sommes qui lui sont dues au titre des dépens.
Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L ‘affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 231-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « dans le délai d’un mois, soit du paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai, qui ne peut, en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l ’expulsion des occupants ».
En l’espèce, l’EPFIF indique que le jugement en fixation du prix est devenu définitif le 30 octobre 2023. Par acte dressé le 18 janvier 2024 par commissaire de justice, une sommation d’avoir à comparaitre le 23 janvier 2024 en l’Office notarial CHEVREUX à [Localité 6] a été délivrée à Monsieur [E] [J], afin de procéder à la signature de l’acte de vente. La même sommation a été délivrée à Maître [V] [K], notaire à [Localité 5] et auteur de la déclaration d’intention d’aliéner notifiée pour le compte de Monsieur [E] [J]. Aucun de ces derniers ne se présentant, un procès-verbal de défaut a été établi le 23 janvier 2024.
L’EPFIF a consigné la somme de 21.250 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations le 23 février 2024, correspondant au solde du prix fixé par le juge de l’expropriation. Les actes de consignation ont été signifiés à Monsieur [E] [J]. Ce dernier ne répond pas aux différents actes de la procédure. Dès lors, la procédure d’expulsion diligentée apparait bien fondée.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [E] [J] sera ordonnée, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux objets de la procédure dès la signification de la présente décision, avec en cas de besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE sera également autorisé à faire transporter et déposer tous les biens mobiliers, matériels encore maintenus sur les lieux dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [J].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [J], partie perdante.
Il apparait équitable de condamner Monsieur [E] [J] à verser à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour indemniser l’établissement public d’une partie des frais irrépétibles de la procédure.
Vu les articles L.231-1 et R.231-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant, en procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE à prendre possession du lot n°313 situé au sous-sol dans le Volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial [Localité 5] 2 (CCM2) à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section AR n°[Cadastre 1] d’une superficie de 18.181 m2 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [J] ainsi que des éventuels occupants de son chef, du lot n°313 situé au sous-sol dans le Volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial [Localité 5] 2 (CCM2) à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section AR n°[Cadastre 1] d’une superficie de 18.181 m2 ;
DIT que faute par Monsieur [E] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, un mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;
AUTORISE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE à faire application de l’article R. 312-1 du Code de l’expropriation pour le paiement des sommes qui lui sont dues au titre des dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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