Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Nos conseils : 1. Attention à bien faire valoir vos observations sur l’exécution provisoire en première instance, car cela peut impacter la recevabilité de votre demande d’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel. 2. Il est recommandé de fournir des éléments concrets et récents pour étayer vos arguments concernant les conséquences excessives de l’exécution provisoire, afin de renforcer la recevabilité de votre demande. 3. Il est conseillé de prendre en compte l’ensemble des éléments financiers et des circonstances antérieures à la décision de première instance pour évaluer les conséquences de l’exécution provisoire, afin d’éviter d’être jugé irrecevable dans votre demande. |
→ Résumé de l’affaireLa société Armita a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à payer des dommages et intérêts à la société Burberry Limited pour contrefaçon de marques, ainsi qu’à interdire l’importation ou la vente de produits portant un motif identique aux marques en question. La société Armita a fait appel de cette décision et a demandé en référé à la cour d’appel de Paris d’arrêter l’exécution provisoire du jugement. La société Burberry Limited s’oppose à cette demande et demande le rejet de toutes les demandes de la société Armita. Les deux parties demandent également des dommages et intérêts ainsi que le paiement des dépens.
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→ Les points essentielsLa recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoireSelon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les arguments de la société ArmitaLa société Armita, spécialisée dans le commerce de gros et de détails de vêtements, soutient que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable. Elle explique que son activité a été fortement impactée par le contexte économique difficile du secteur de la vente de vêtements, lié à la crise sanitaire et à une inflation élevée. Elle affirme avoir subi une baisse significative de son chiffre d’affaires et être confrontée à des dettes importantes, notamment un prêt garanti par l’Etat et un litige avec un fournisseur. Les éléments financiers de la société ArmitaMalgré les difficultés rencontrées, les comptes de la société Armita pour l’exercice 2023 montrent un chiffre d’affaires restant significatif et une trésorerie disponible. La société a pu régler une partie de la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris. De plus, une saisie-attribution pratiquée à son encontre a été fructueuse, démontrant qu’elle dispose de liquidités. Les difficultés du secteur de l’habillement ne sont pas apparues postérieurement à la décision de première instance. La décision de la courEn l’absence de conséquences excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Armita est déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle est condamnée aux dépens de l’instance et à indemniser la société Burberry limited des frais engagés. La décision de la cour se base sur le fait que la créance en principal est limitée et que les difficultés du secteur de l’habillement ne sont pas des éléments nouveaux. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article 514-3 du code de procédure civile
Article 514-3 du code de procédure civile: – Article 699 du code de procédure civile Article 699 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Rachel LE COTTY, Conseillère
– Cécilie MARTEL, Greffière |