Recherche de financements du créateur d’entreprise
Le créateur d’un produit cosmétique, pour financer le développement de son produit, s’est associé à plusieurs investisseurs en créant avec ces derniers une société par actions sur la base d’un « Mémorandum of Understanding » (MOU). En exécution de ce MOU ont été signés i) les statuts de la société, ii) un Pacte d’actionnaires, iii) un contrat de prestations de services entre la société et le fondateur (qui ne détenait que 10 % des actions). Les actifs du fondateur (marques, savoir-faire …) ont tous été transférés à la société.
Étapes d’exclusion du fondateur
Par un savant mécanisme, l’associé fondateur a été totalement écarté de la société. En premier lieu, l’associé a été informé de la résolution de son contrat de prestations de services. En second lieu, il a été exclu au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.
Violation de l’obligation contractuelle essentielle de loyauté
Les statuts d’une société étant avant tout un contrat, la société a été condamnée pour violation de l’obligation contractuelle essentielle de loyauté et de transparence. En n’avertissant pas l’associé fondateur de la création d’une société aux États-Unis, en ne l’associant pas à la décision du choix de l’égérie de la marque ou en l’imposant sans aucune concertation, en ne lui présentant pas avant sa sortie la nouvelle collection de produits portant son nom, en ne lui permettant pas de conduire les projets prévus, les autres associés ont contrevenu à leur obligation contractuelle essentielle de loyauté et de transparence, ainsi qu’à leur devoir de coopération de bonne foi (230 000 euros de dommages-intérêts).
II a été jugé que l’associé fondateur n’avait pas été en mesure d’accomplir la mission dévolue dans le contrat de prestations de services, dès lors qu’il n’était ni averti, ni consulté sur les décisions essentielles de la société. En d’autres termes, l’associé fondateur avait été systématiquement tenu à l’écart.
Exclusion fautive de la société
Le pacte d’actionnaires stipulait que l’exclusion d’un associé pouvait être prononcée en cas d’agissement d’une partie susceptible de mettre en cause l’image ou la réputation de la société. Or, le prétexte d’exclusion de l’associé, tiré de la publication d’un commentaire dénigrant sur Facebook a été considéré comme fictif. Le seul reproche avancé par la société à l’encontre de son associé au moment de son exclusion portait sur le commentaire : « Aucune élégance, désolant » publié par lui sur sa page Facebook. Si ce commentaire est désobligeant pour la société, il n’est pas néanmoins constitutif d’une véritable atteinte portée à l’image ou à la réputation de la société, dès lors qu’il a été très fugace, éphémère, n’a pas donné lieu à des articles ou émissions mettant en cause la réputation de la société ou à des critiques de clients ou de prestataires mécontents des produits mis en vente. L’exclusion de l’associé, en tant qu’actionnaire, était donc abusive.
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