Sur le détournement graphique du logo d’un groupe dans l’objectif de critiquer sa politique en matière d’environnement, les juges ont décidé que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que, conformément à son objet statutaire, l’association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles. En outre, les modifications apportées aux marques de la société Esso et les textes qui les accompagnent, montrent clairement l’intention de l’association Greenpeace de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le public quant à l’identité de l’auteur de la communication.
Mots clés : liberté d’expression,esso,greenpeace,détournement de marque
Thème : Exceptions au droit des marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 fevrier 2003 | Pays : France