L’Essentiel : L’article 9 du code civil stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire des mesures pour empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne. La publication de cette allégation est punissable, même sous forme dubitative, et doit respecter des règles spécifiques.
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Résumé de l’affaire : Un avocat et enseignant a rencontré un autre individu dans un cadre universitaire en 2016, devenant par la suite son représentant légal. Ce dernier a eu une relation amoureuse avec une femme entre avril et août 2022, avant que celle-ci ne mette fin à leur liaison. L’avocat et cette femme ont ensuite entamé une relation. En janvier 2023, l’avocat et la femme ont assigné l’autre individu en référé, demandant la suppression de tweets et autres publications qu’ils considéraient comme attentatoires à leur vie privée et constitutives d’infractions pénales.
Le juge des référés a rendu une ordonnance en janvier 2023, enjoignant à l’individu de supprimer les contenus litigieux et lui imposant des astreintes en cas de non-respect. Il a également condamné cet individu à verser des dommages et intérêts aux deux plaignants. En juin 2023, l’individu a interjeté appel de cette ordonnance, contestant sa validité et demandant la requalification de l’action en diffamation. Dans ses conclusions, l’individu a soutenu que les faits reprochés relevaient de la diffamation et non de l’atteinte à la vie privée, arguant que les publications avaient été supprimées avant l’assignation. Les plaignants ont, de leur côté, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et ont soulevé l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation. Le tribunal a finalement déclaré l’assignation de l’avocat nulle, en raison du non-respect des formalités prévues par la loi sur la presse, tout en confirmant les mesures prises à l’encontre de la femme. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par l’individu ont été rejetées, tandis que la cour a condamné ce dernier à verser des frais à la femme pour les frais irrépétibles. L’ordonnance a été confirmée en grande partie, sauf pour les demandes de l’avocat. |
![]() Au sens de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, une exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
Il est de principe que le défendeur défaillant en première instance, et qui n’a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de la nullité de l’assignation introductive d’instance, conserve la faculté d’instituer en appel un débat sur la nullité, dès lors qu’il soulève l’exception avant toute défense au fond (notamment Cass. Com., 20 octobre 1992, Bull. IV, no 312). En la cause, aux termes des premières conclusions d’appel du demandeur, est exclusivement développé le moyen tiré de la nullité de l’assignation introductive d’instance en ce qu’aucune référence n’est faite à la loi du 29 juillet 1881 et en ce qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du ministère public. Quand bien même l’appelant en déduit qu’il convient « d’infirmer intégralement l’ordonnance entreprise et de constater la nullité de l’assignation introductive de cette action en référé », alors que cette exception de procédure n’implique pas pour qu’elle soit reçue de réformer la décision attaquée, force est de constater qu’il s’agit d’une mauvaise appréciation du droit, qui ne doit toutefois pas remettre en cause le fait que l’exception est bien soulevée in limine litis. Règle de droit applicableL’article 9 du code civil stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et ces mesures peuvent être ordonnées en référé en cas d’urgence. Diffamation et atteinte à la vie privéeL’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. La publication de cette allégation est punissable, même sous forme dubitative, et doit respecter les règles spécifiques de cette loi, notamment l’article 53 qui impose des formalités pour les actions en diffamation. Conditions de recevabilité de l’exception de nullitéConformément à l’article 74 du code de procédure civile, une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond, et le défendeur défaillant en première instance peut soulever cette exception en appel, à condition de le faire avant toute défense au fond. Qualification des faitsLe juge doit examiner la nature des propos poursuivis et ne pas se limiter au fondement juridique invoqué par le demandeur. Une action autonome sur le fondement de l’article 9 du code civil est envisageable uniquement si ses éléments ne se confondent pas avec ceux d’une infraction de presse. Indemnisation des préjudicesL’article 1240 du code civil prévoit que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En matière de référé, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de M. [F] et Mme [X] pour atteinte à la vie privée ?La demande de M. [F] et Mme [X] pour atteinte à la vie privée repose sur l’article 9 du code civil, qui stipule que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » Cet article confère aux individus le droit de protéger leur vie privée contre des atteintes, et permet aux juges d’ordonner des mesures conservatoires en cas d’urgence. Quel est l’impact de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la qualification des faits ?L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Cet article impose que les faits allégués soient qualifiés de diffamation lorsqu’ils portent atteinte à l’honneur d’une personne. Ainsi, si les faits dénoncés par M. [F] et Mme [X] sont constitutifs de diffamation, la demande fondée sur l’article 9 du code civil pourrait être requalifiée, ce qui impliquerait le respect des formalismes spécifiques de la loi de 1881. Quel est le principe de l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par M. [V] ?Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Une exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. » M. [V] a soulevé son exception de nullité après avoir été défaillant en première instance, ce qui a conduit à une discussion sur la recevabilité de son exception. Le principe est que l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond, ce qui a été contesté par M. [F] et Mme [X]. Quel est le rôle du juge dans la qualification des faits dénoncés ?Le juge a l’obligation de restituer la juste qualification juridique aux faits, en examinant la nature des propos poursuivis. Il ne doit pas se limiter au fondement juridique invoqué par le demandeur. Cela signifie que le juge doit analyser si les faits dénoncés par M. [F] et Mme [X] relèvent d’une atteinte à la vie privée ou d’une diffamation, et appliquer les règles spécifiques de la loi de 1881 si nécessaire. Quel est le fondement de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ?La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive repose sur l’article 1240 du code civil, qui stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » M. [V] soutient que les demandes de M. [F] et Mme [X] constituent une procédure abusive, ce qui pourrait justifier une demande de réparation pour les préjudices subis en raison de cette procédure. Quel est le critère d’urgence pour ordonner des mesures en référé ?L’article 9 du code civil permet d’ordonner des mesures en référé en cas d’urgence. L’urgence est caractérisée par la nécessité de faire cesser une atteinte à la vie privée avant qu’un préjudice irréparable ne soit causé. Dans ce cas, le juge doit évaluer si les faits dénoncés par M. [F] et Mme [X] justifient une intervention rapide pour protéger leur vie privée. Quel est l’effet de la nullité de l’assignation sur la procédure ?La nullité de l’assignation, comme prononcée par la cour, entraîne l’annulation de la procédure engagée par M. [F] contre M. [V]. Cela signifie que les demandes formulées par M. [F] sur le fondement de cette assignation ne peuvent pas être examinées, et que M. [V] ne peut être tenu responsable des faits allégués dans cette assignation. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/06420 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7P
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
[Z] [F]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (111)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [V]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Décembre 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Didier LIGER, du barreau de Versailles
Madame [R] [X]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230245
Plaidant : Me Muriel BENGHOZI
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
M. [Z] [F], avocat et enseignant à la faculté de droit de [Localité 8], a rencontré M. [I] [V] en 2016 dans le cadre universitaire. Il est devenu par la suite son avocat.
M. [I] [V] et Mme [R] [X] ont entretenu une relation d’avril à août 2022, avant que cette dernière n’y mette fin.
M. [F] et Mme [X] ont par la suite entamé une relation amoureuse.
Par acte délivré le 17 janvier 2023, M. [F] et Mme [X] ont fait assigner en référé M. [V] aux fins d’obtenir principalement qu’il lui soit enjoint de supprimer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des tweets dont les propos et les images sont constitutifs d’infractions pénales ou attentatoires à la vie privée de M. [F] et Mme [X], interdit de publier, à compter de la signification de l’ordonnance, sur quelque support que ce soit, toute publication portant atteinte à la vie privée de Mme [X] et M. [F], enjoint de supprimer tous les documents en lien avec M. [F] et Mme [X].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
– enjoint à M. [V] de supprimer l’intégralité des teweets, mails, sms, photos et documents présentant des propos et des images constitutifs d’infractions pénales ou attentatoires à la vie privée de M. [F] et Mme [X] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
– interdit à M. [V] de publier, à compter de la signification de l’ordonnance, sur quelque support et réseaux sociaux que ce soit (mails, sms, tweets), toute publication portant atteinte à la vie privée de Mme [X] et M. [F],
– condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamné M. [V] à payer à Mme [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamné M. [V] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Après radiation de l’affaire pour défaut d’exécution selon ordonnance du délégué du premier président en date du 22 juin 2023, elle a été rétablie au rôle en 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 74, 524 et 12 du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
‘- constater que M. [V] a régulièrement interjeté appel le 26 février 2023 de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 26 janvier 2023,
– requalifier l’action engagée par M. [F] et Mme [X] pour atteinte à la vie privée en action pour diffamation,
– constater l’absence de signification de l’assignation au parquet,
– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 janvier 2023 par M. [F] et Mme [X] à M. [V]
– constater que les publications ont été supprimées le 05 janvier 2023, et donc, constater que la condition d’urgence n’était plus remplie au 13 janvier 2023,
– infirmer l’ordonnance de référé du juge de Versailles rendue le 26 janvier 2023,
– constater que M. [V] a payé la somme totale de douze mille cent euros entre les mains de la société H20 Michel, commissaire de justice associé, en 2024,
– ordonner la restitution des sommes payées par M. [V], avec intérêts au taux légal à compter des versements au commissaire de justice,
– condamner in solidum ou solidairement M. [F] et Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et acharnement,
– condamner in solidum ou solidairement M. [F] et Mme [X] à verser à M. [V] 20 000 euros sur le fondement de l’article 700
– condamner in solidum ou solidairement M. [F] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, 73 et 74 du code de procédure civile, de :
‘- juger M. [Z] [F] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – débouter M. [I] [V] de son exception de nullité ;
– débouter M. [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
y faire droit ;
en conséquence,
– confirmer intégralement l’ordonnance entreprise ;
en tout état de cause :
– condamner M. [I] [V] à verser à M. [Z] [F], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
– condamner M. [I] [V] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [I] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de postulation.’
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
‘- déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation introductive de l’instance de référé en application des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 73 et 74 du code de procédure civile,
– déclarer l’appelant mal fondé en l’intégralité de ses demandes et moyens et l’en débouter,
en conséquence,
– confirmer l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions ,
y ajoutant,
– condamner M. [I] [V] à verser à Mme [R] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– le condamner à payer à Mme [R] [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens’
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Sur la nullité de l’assignation
M. [V] soutient que les faits et actes qui lui sont reprochés relèvent de faits diffamatoires, de sorte que la demande de M. [F] et Mme [X], fondée sur l’article 9 du code civil, doit être déclarée nulle.
Il rappelle que les intimés se prévalaient d’informations relatives à la vie privée entremêlées de propos calomnieux ; que M. [F] a d’ailleurs déposé plainte pour diffamation publique le 30 décembre 2022, tandis que la publication objet du présent litige est une et indivisible ; que les intimés demandent la suppression des tweets qu’il a publiés, et de sms, courriels et photos, faits qui doivent être qualifiés de diffamatoires.
Il relève que le premier juge a retenu dans sa motivation qu’il relayait l’absence de probité professionnelle de M. [F] dans la diffusion de ses tweets.
Il fait valoir que conformément aux dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881, les abus d’expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de celle-ci et les actions fondées sur l’article 9 du code civil doivent être requalifiées par le juge en leur exacte qualification ; que lorsqu’un acte introductif d’instance dénonce un même fait, qui est à la fois constitutif d’atteintes à la vie privée et d’infractions couvertes par la loi du 20 juillet 1881, la demande fondée sur l’atteinte à la vie privée ne peut échapper au formalisme prévu à l’article 53 de la loi sur la presse.
En réponse au moyen adverse tiré de l’irrecevabilité de son exception de nullité, M. [V] rétorque qu’il était défaillant devant le premier juge et que l’exception de nullité figurait bien dans ses premières conclusions d’appel.
Il conclut ensuite sur le formalisme de l’action pour des faits de diffamation, soutenant que selon une jurisprudence classique, la poursuite autonome sur le fondement de l’article 9 du code civil n’est envisageable que dans l’hypothèse où elle constitue un grief totalement étranger à l’atteinte à l’honneur et à la considération qu’elle recèle, et si elle est détachable par son objet des faits constitutifs de diffamation, ce qui n’est selon pas le cas en l’espèce ; que dès lors qu’il lui était reproché des faits relevant potentiellement de la qualification de diffamation, la procédure devait respecter les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881.
M. [F] soulève l’irrecevabilité de cette demande de nullité en faisant valoir qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis contrairement aux prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile ; qu’en effet, d’une part M. [V] ne l’a pas présentée en première instance, faute d’avoir comparu ou de s’être fait représenter, et d’autre part, s’il a soulevé la demande dans ses premières conclusions d’appel, il ne l’a pas fait in limine litis.
Mme [X] soulève également l’irrecevabilité de cette exception pour les mêmes motifs, précisant que dans ses premières conclusions d’appel M. [V] a demandé à la cour de sanctionner l’absence de visa de la loi du 29 juillet 1881 et qu’au demeurant, cette exception est infondée puisque les publications litigieuses constituent des atteintes à la vie privée comme il sera démontré dans les développements qui suivent.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
Au sens de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, une exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
Il est de principe que le défendeur défaillant en première instance, et qui n’a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de la nullité de l’assignation introductive d’instance, conserve la faculté d’instituer en appel un débat sur la nullité, dès lors qu’il soulève l’exception avant toute défense au fond (notamment Cass. Com., 20 octobre 1992, Bull. IV, no 312).
Aux termes des premières conclusions d’appel de M. [V] déposées le 26 avril 2023, est exclusivement développé le moyen tiré de la nullité de l’assignation introductive d’instance en ce qu’aucune référence n’est faite à la loi du 29 juillet 1881 et en ce qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du ministère public.
Quand bien même l’appelant en déduit qu’il convient « d’infirmer intégralement l’ordonnance entreprise et de constater la nullité de l’assignation introductive de cette action en référé », alors que cette exception de procédure n’implique pas pour qu’elle soit reçue de réformer la décision attaquée, force est de constater qu’il s’agit d’une mauvaise appréciation du droit, qui ne doit toutefois pas remettre en cause le fait que l’exception est bien soulevée in limine litis.
Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée par M. [V] sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité
L’article 9 du code civil dispose que :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Si le juge des référés est compétent en matière de diffamation, l’ensemble des règles spécifiques et contraignantes de cette matière, posées par la loi de 1881, doivent toutefois être appliquées devant lui, et notamment les dispositions de son article 53 relatives à la mention des textes applicables et à la signification de l’acte au parquet.
En effet, le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique qu’il soit exclu de recourir à des qualifications juridiques autres que celles définies par ces dispositions, notamment pour échapper aux contraintes procédurales protectrices de la liberté de la presse qu’elles instaurent, si les faits à l’origine du préjudice dont il est fait état caractérisent l’un des délits qui y sont prévus.
Il appartient par ailleurs au juge de restituer la juste qualification juridique aux faits, d’examiner la nature des propos poursuivis et de ne pas s’en tenir au fondement juridique de l’action invoqué par le demandeur.
Il ne suffit pas à cet égard pour les demandeurs à la réparation d’indiquer que « les propos mensongers n’ont pas lieu d’être pris en considération dans la présente procédure » et qu’ils se réservent le droit d’introduire des actions distinctes à cet égard, le juge devant rechercher l’exacte consistance des faits dénoncés afin de déterminer leur degré d’intrication.
Enfin, il sera relevé que si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du code civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une infraction de presse.
Sur les faits dénoncés par M. [F]
Aux termes de l’assignation délivrée à la demande de M. [F] et Mme [X] les 13 puis 17 janvier 2023, en ce qui concerne M. [F], s’il est dénoncé des actes relatifs à une possible violation du droit au respect de la vie privée en ce que selon l’intimé la plupart des tweets publiés par M. [V] constituent « la divulgation d’informations -imaginaires ou vraies- sur son intimité, y compris sexuelle, sans son consentement préalable » et comportent des « informations qui sont liées à son état de santé ou à des relations supposées ou réelles avec certaines femmes », il convient de constater que ces faits sont entremêlés de propos diffamatoires.
Reproduisant la plainte déontologique déposée par M. [V] contre Maître [F] auprès du Bâtonnier de Paris, dans laquelle l’appelant fait état « d’un manque de professionnalisme (‘) de Maître [F] [qui] a, à des fins perverses, révélé le secret de l’instruction » (‘) « dans le seul but d’obtenir des faveurs sexuelles/et financières de [son] ex », de que ce M. [F] « a fait preuve de violence et de manipulation », qu’il souffre « d’une pathologie psychiatrique de type bipolaire, et est suivi par un psychiatre » (‘), que sur une vidéosurveillance, « on peut constater Maître [F] dans un état second relevant de la folie », de ce qu’il représente « un danger pour la profession au vu de sa pathologie psychiatrique, l’entraînant à agir de manière irrationnelle », les demandeurs à l’action en concluaient eux-mêmes que ce faisant, « M. [V] a porté gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de Monsieur [F] en révélant dans des termes scandaleux une relation entre Madame [X] et Maître [F] ».
M. [F] et Mme [X] font ensuite état dans leur assignation introductive d’instance de la plainte pénale déposé le 27 décembre 2022 par M. [V], dirigée contre M. [F], pour violation du secret professionnel de l’enquête et de l’instruction, faisant notamment état de « sa sexualité préoccupante ».
L’assignation en justice mentionne ensuite le contenu des plusieurs tweets publiés par M. [V], dans lesquels celui-ci décrit M. [F] comme un ‘bipolaire pathologique’ ainsi qu »un individu de la pire espèce’.
Ces divers propos sont constitutifs d’atteintes à l’honneur et à la considération de M. [F], notamment en sa qualité d’avocat.
Ainsi, la présentation des faits tels que reprochés à M. [V] dans l’assignation à l’encontre de M. [F] entremêle des atteintes à la vie privée et des propos de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de M. [F], lesquels ne sauraient être décorrélés les uns des autres.
Par ailleurs, il ressort de la pièce numéro 1 versée aux débats par l’appelant qu’en date du 30 décembre 2022, M. [F] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 11] à l’encontre de M. [V], en dénonçant les diffusions réalisées par ce dernier sur le réseau social Twitter et ce, pour des « faits totalement mensongers et diffamatoires, [qui] apparaissent également des atteintes à [sa] vie privée (sic) ».
M. [F] verse quant à lui aux débats l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans qui déclare coupable M. [V], notamment du chef de diffamation publique envers un particulier commis le 15 juin 2023, faits qui, s’ils sont postérieurs à ceux dénoncés dans la présente instance, sont cependant similaires en ce que la cour retient que dans la citation directe délivrée contre Mme [X] devant le tribunal correctionnel par M. [V], celui-ci a émis des allégations et imputations portant nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de M. [F], mettant gravement et personnellement en doute sa probité. Il est ajouté que M. [V] a manifestement voulu se venger de son ancienne compagne, Mme [X], en jetant avec mauvaise foi l’opprobre sur M. [Z] [F], qui est son nouveau compagnon, ce qui correspond très exactement à ce qui est également reproché à M. [V] dans la présente action civile.
Il convient dès lors de requalifier les faits allégués en diffamation régie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en vertu duquel M. [F] était tenu au respect des dispositions d’ordre public énoncées par ladite loi.
Les prescriptions de l’article 53 de cette loi n’ayant pas été respectées, l’assignation délivrée par M. [F] à l’encontre de M. [V] sera annulée.
Sur les faits dénoncés par Mme [X]
Il n’en est manifestement pas de même s’agissant des propos tenus par M. [V] à l’encontre de Mme [X].
En effet, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023 retranscrivant les publications de l’appelant au sujet de Mme [X], que celles-ci ont trait à la révélation de son identité s’agissant de son compte Twitter utilisé jusque-là sous un pseudonyme, à sa vie affective mais sans que des propos dénigrants ne les accompagnent, ainsi qu’à sa vie personnelle sans que ne soient portées des appréciations qui seraient attentatoires à son honneur ou à sa considération.
Les autres faits dénoncés dans l’assignation s’agissant de Mme [X], à savoir en particulier une violation de domicile pour prendre des photographies à son insu, ne sont pas davantage susceptibles d’être qualifiés de diffamation.
L’assignation introductive d’instance délivrée pour son compte, à l’encontre de M [V] n’encourt dès lors pas de nullité.
Le moyen de ce chef soulevé par M. [V] sera rejeté.
Sur le trouble manifestement illicite
M. [V], appelant, demande à titre subsidiaire à la cour de constater que les faits et actes d’atteinte à la vie privée et de diffamation n’étaient pas constitués à la date du 5 janvier 2023.
Il soutient rapporter la preuve de la disparition des tweets de son compte et sur le réseau social Twitter au 5 janvier 2023 et fait état d’un constat photographique du 9 juillet 2024 montrant ses échanges avec le réseau social.
Dans la relation des événements, Mme [X] insiste quant à elle sur le fait que suite à son dépôt de plainte le 26 décembre 2022, le parquet de Bourges a lancé un mandat de recherche contre M. [V] ; que par ordonnance de protection du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a fait interdiction à l’appelant d’entrer en contact avec elle ; que par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bourges a placé M. [V] sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, avec interdiction d’entrer en contact avec elle.
Elle explique que le harcèlement moral et les atteintes à l’intimité de sa vie privée ont commencé dès la rupture de leur relation en août 2022 et ont continué malgré les décisions de justice intervenues ; que M. [V] a multiplié les citations directes à son encontre pour dénoncer un prétendu harcèlement moral, pour lesquelles elle a systématiquement été relaxée par le tribunal correctionnel ; que dans son arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Bourges a souligné l’existence d’une réelle dangerosité criminologique de l’intéressé.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
– les publications dont il est question dans le procès-verbal du 5 janvier 2023 contiennent des informations, réelles ou supposées, relevant de sa vie privée ; qu’elles dévoilent son identité sur twitter alors qu’elle avait fait le choix d’y être présente sous un pseudonyme, reproduisent une conversation privée entre eux, rendent compte de la relation entre les intimés, relatent qu’elle est divorcée à la suite de l’adultère commis par son ex-époux et qu’elle a une petite-fille,
soit des publications véhiculant des éléments biographiques sans caractère diffamatoire,
– ces publications n’ont pas été supprimées contrairement à ce que prétend l’appelant ; que le constat d’huissier du 5 janvier 2023 le démontre incontestablement ;
– ces publications ont perduré après la signification de l’ordonnance attaquée, par des tweets renvoyant aux convictions et à sa vie privée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 9 du code civil sus-rappelées, le juge des référés peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Sur la prétendue disparition des tweets du compte Twitter de M. [V] au 5 janvier 2023, il sera observé que d’une part, l’assignation introductive d’instance ne vise pas uniquement des atteintes à la vie privée commises par le biais de ce réseau social, outre qu’elle a été délivrée quelques jours après, soit le 17 janvier 2023, et que d’autre part, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est également saisie des faits dénoncés qui seraient survenus postérieurement à l’ordonnance querellée.
Par ailleurs, pour démontrer que les tweets auraient disparu au 5 janvier 2023, l’appelant verse aux débats un courriel émanant du bureau de la protection des données de la Twitter International Unlimited Company, qui fait seulement état de ce qu’un seul tweet publié sur son compte n’était plus disponible le 5 janvier 2023, ce qui est insuffisant pour démontrer comme il le prétend que l’ensemble des tweets litigieux auraient été effacés à cette date.
Le moyen tiré de l’absence de constitution des faits d’atteinte à la vie privée de Mme [X] au 5 janvier 2023 sera rejeté.
Pour répondre aux conclusions de l’appelant, il sera également souligné que la cour n’est pas saisie de la question de l’exécution de l’ordonnance dont appel, mais seulement d’une demande d’infirmation la concernant.
M. [V] ne critique pas davantage aux termes de ses écritures les atteintes dénoncées par Mme [X].
Or celles-ci sont, comme l’a retenu le premier juge, constituées dès lors qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 5 janvier 2023 que M. [V] sur son compte Twitter a dévoilé la véritable identité de l’utilisatrice d’un compte utilisé sous pseudonyme par Mme [X], qu’il fait état de la relation intime qu’ils ont entretenue, puis de celle qu’elle a noué avec M. [F], de l’adultère commis par son ex-époux.
En outre, l’intimée produit à hauteur d’appel des tweets publiés par l’appelant postérieurement à l’ordonnance critiquée, au cours du mois d’avril 2023, dans lesquels il indique qu’elle souhaiterait intégrer la franc-maçonnerie, qu’elle a une enfant handicapée, dont il mentionne le prénom et fait état de la situation de danger dans laquelle elle se trouverait.
L’ensemble de ces éléments portent incontestablement atteinte à la vie privée de Mme [X] et l’ordonnance querellée qui a ainsi jugé concernant l’intimée sera confirmée, ainsi que s’agissant des mesures conservatoires ordonnées pour faire cesser les atteintes caractérisées.
Sur les préjudices allégués
M. [V] conclut à l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamné à indemniser les intimés au titre de leurs préjudices moraux puisque au 5 janvier 2023, le préjudice avait disparu.
Il forme quant à lui une demande en réparation à hauteur de 50 000 euros pour procédure abusive et acharnement.
Mme [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a condamné M. [V] à réparer son préjudice moral.
Elle demande aussi l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de l’appel abusif de M. [V], qui ne craint pas de se positionner en victime et s’inscrit durablement dans le non-respect de l’ordonnance entreprise, présentant des demandes financières insensées, dans le seul objectif de mettre en ‘uvre de nouvelles formes de harcèlement ayant pour effet d’éprouver durablement ses victimes.
Sur ce,
Sur la demande de M. [V]
Compte tenu de ce que M. [V] échoue partiellement en son action à l’égard de Mme [X], sa demande au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de Mme [X] au titre de la réparation de son préjudice moral
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée par voie de presse ouvre droit à réparation, il appartient toutefois à Mme [X] de justifier du dommage allégué.
Au cas présent, il résulte sans conteste des faits dénoncés, répétés, et ce malgré les décisions de justice intervenues, commis comme l’intimée l’indique dans le prolongement du harcèlement moral que l’appelant lui a fait subir depuis le mois d’août 2022, que Mme [X] subi un préjudice très conséquent compte tenu des agissements de M. [V], lequel n’aborde pas ce point dans ses écritures.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée qui a condamné M. [V] à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral sera confirmée.
Sur l’appel abusif
Il découle des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Le non-respect de l’ordonnance critiquée ne saurait être sanctionnée sur le fondement de ce texte.
Par ailleurs, l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance a été retenue pour ce qui concerne les faits dénoncés par l’autre intimé, M. [F], de sorte qu’il ne saurait être considéré que M. [V] savait cette prétention « parfaitement irrecevable ».
Dans ces conditions, l’abus du droit d’appel n’apparaît pas caractérisé et la demande de l’intimée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance en ce qui concerne M. [F] et confirmée pour le surplus.
Partie essentiellement perdante à l’égard de Mme [X], M. [V] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel à l’égard de Mme [X].
En ce qui concerne M. [V] et M. [F], chacun d’eux conservera la charge des dépens par lui exposés.
L’équité commande de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [X] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 26 janvier 2023, sauf en ce qu’elle a statué sur les demandes de M. [Z] [F],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’assignation introduite par M. [Z] [F] le 17 janvier 2023,
Rejette la demande de nullité de l’assignation introduite par Mme [R] [X],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que M. [I] [V] et M. [Z] [F] conserveront par devers eux la charge des dépens exposés dans leurs rapports et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre eux,
Dit que M. [I] [V] supportera les dépens d’appel exposés dans ses rapports avec Mme [R] [X],
Condamne M. [I] [V] à verser à Mme [R] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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