Examen des conditions de maintien en rétention et de la recevabilité des requêtes administratives

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Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure en question.

Obligation de Quitter le Territoire

Le 21 janvier 2024, la Préfecture du Vaucluse a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, assorti d’une interdiction de retour, notifié à 13h50 le même jour.

Placement en Rétention

Le 18 octobre 2024, la Préfecture du Vaucluse a décidé du placement en rétention de Monsieur [Z] [K], notification effectuée le 21 octobre 2024 à 9h11.

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 25 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a rendu une ordonnance décidant du maintien de Monsieur [Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de Monsieur [Z] [K]

Monsieur [Z] [K] a interjeté appel le 25 octobre 2024 à 15h54 et a été entendu, tout comme son avocat.

Recevabilité de l’Appel

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée.

Arguments de la Défense

Le conseil de [Z] [K] a soutenu que la requête du préfet était irrecevable en raison d’une violation de l’article L742-1 du CESDA, mais il a été constaté que la requête était bien adressée au juge judiciaire compétent.

Registre Actualisé

La défense a également argué de l’absence de remise d’un registre actualisé mentionnant la saisine des autorités consulaires marocaines. Cependant, il a été établi que la copie actualisée du registre était bien présente dans la procédure.

Diligences Effectuées

Le conseil a soutenu que les diligences effectuées étaient insuffisantes, mais il a été constaté que le consulat du Maroc avait été saisi avant le placement en rétention.

Décision Finale

Les moyens soulevés ont été rejetés, et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2024 a été confirmée. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

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