Évaluation des Préjudices : Vers une Expertise Indispensable

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Évaluation des Préjudices : Vers une Expertise Indispensable

Madame [T] [C] a assigné en référé la SAS Groupe Cavallari le 5 février 2024, demandant la désignation d’un expert pour examiner son véhicule Citroën [Immatriculation 12], contrôler les coussinets, déterminer les causes de la panne, les moyens de remédier à celle-ci, et évaluer les préjudices subis. La SAS Groupe Cavallari a ensuite assigné la SAS Automobiles Citroën le 12 mars 2024, demandant à joindre l’appel en garantie à l’affaire principale sans reconnaître de responsabilité. Lors de l’audience du 24 mai 2024, les parties ont formulé des réserves et protestations. Le juge a ordonné la jonction des instances et désigné un expert pour mener l’expertise du véhicule, avec des missions précises concernant l’examen, les réparations nécessaires, et les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule. Madame [T] [C] doit consigner 4000 euros pour garantir les frais de l’expert, et des délais et modalités ont été fixés pour la communication des documents et le rapport de l’expert. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00286
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE
Jonction : Rg 24/573
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHQ
du 12 Septembre 2024
M.I 24/00909
N° de minute

affaire : [T] [C]
c/ S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES, S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S. GROUPE CAVALLARI

Grosse délivrée

à Me Thierry TROIN

Expédition délivrée

à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
à Me Emilie BAILET
à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploit en dates des 05 Février et 12 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [T] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE

S.A.S. GROUPE CAVALLARI
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Madame [T] [C] a fait assigner en référé la SAS Groupe Cavallari aux fins de voir :

Désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
Procéder à l’examen du véhicule Citroën [Immatriculation 12] qui se trouve chez Madame [T] [C] ;
Procéder à la dépose du carter inférieur pour contrôle des coussinets par un autre garage que la Groupe Cavallari et procéder à toute rechercher utile des causes et origines de la panne ;
Déterminer les moyens propres pour y remédier ;
Donner les éléments de responsabilité ;
Faire rapport verbal en cas d’urgence ;
Déterminer les préjudices subis par Madame [T] [C] ;
Ordonner que les dépens soient à la charge provisoire de Madame [T] [C].
A l’audience du 24 mai 2024, la SAS Groupe Cavallari a formulé des protestations et réserves orales.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00286.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SAS Cavallari Automobiles a fait assigner la SAS Automobiles Citroën en référé aux fins de voir :

Joindre le présent appel en garantie à l’affaire principale pendante devant le juge des référés de Nice sous le n° RG 24/00286 ;
Sans aucune reconnaissance de responsabilité étendant les opérations expertales sollicitées par Madame [T] [C] à Automobiles Citroën concernant le véhicule Citroën [Immatriculation 12] acquis par Madame [T] [C] ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 mai 2024, la SAS Automobiles Citroën a conclu aux fins de voir :

Donner acte à la société Automobiles Citroën de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société Cavallari, toutes protestations et réserves ;
Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire qu’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00573.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 24 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS
 
Sur la jonction :

Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/00286 et n° 24/00573, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n° 24/00286.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, Madame [T] [C] a acquis de la SAS Cavallari Automobiles un véhicule automobile Citroën d’occasion le 29 décembre 2022, immatriculé [Immatriculation 12], pour un montant de 14900 euros, avec une garantie Opteven. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise protection juridique du 8 septembre 2023 que Madame [T] [C] a subi un préjudice du fait de deux pannes successives survenues les 13 février et 22 mars 2023, le véhicule étant depuis immobilisé au garage Acap, [Adresse 5] à [Localité 2]. Au regard de la nécessité de démonter le véhicule pour déterminer l’origine de la consommation excessive d’huile moteur, Madame [T] [C] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 24/00286 et n° 24/00573 sous le n° 24/00286;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [O] [R], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

Procéder à l’examen du véhicule Citroën [Immatriculation 12] qui se trouve chez Madame [T] [C] ;
Procéder à la dépose du carter inférieur pour contrôle des coussinets par un autre garage que la Groupe Cavallari et procéder à toute rechercher utile des causes et origines de la panne ;
Déterminer les moyens propres pour y remédier ;
Donner les éléments de responsabilité ;
Faire rapport verbal en cas d’urgence ;
Déterminer les préjudices subis par Madame [T] [C] ;
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire qu’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [T] [C] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 juin 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


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