Évaluation des préjudices et des indemnités dans le cadre d’une contestation de responsabilité contractuelle

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Évaluation des préjudices et des indemnités dans le cadre d’une contestation de responsabilité contractuelle

Le 21 mars 2016, M. [J] [O] et Mme [X] [F] achètent un véhicule Subaru Forester à la SARL AMK pour 11 000 €, après reprise de leur ancien véhicule. Des problèmes apparaissent, et le véhicule est confié à un garagiste à plusieurs reprises. Un devis pour des réparations s’élevant à 3 804,61 € est établi le 22 mai 2017. Une expertise extra-judiciaire est réalisée par un expert le 6 septembre 2017, en l’absence de la SARL AMK. M. [O] et Mme [F] demandent une expertise judiciaire, qui est ordonnée le 11 juillet 2018. Le rapport de l’expert judiciaire est rendu le 4 septembre 2019. Le 4 octobre 2019, les acquéreurs notifient à la SARL AMK leur intention de résoudre la vente pour défaut caché. Ils assignent la société en justice le 7 novembre 2019. Le tribunal judiciaire de Perpignan prononce la résolution de la vente le 8 février 2022, ordonnant la restitution du véhicule et le remboursement du prix de vente, ainsi que des indemnités pour divers préjudices. M. [O] et Mme [F] font appel de ce jugement le 12 avril 2022. Les parties présentent leurs prétentions respectives, la SARL AMK demandant le rejet des demandes des acquéreurs. Le jugement est partiellement infirmé, la SARL AMK étant condamnée à verser des sommes réduites pour le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage, tandis que les demandes concernant les primes d’assurance sont déboutées. Les dépens d’appel sont à la charge de chaque partie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/01959
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01959 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 février 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 19/03614

APPELANTS :

Monsieur [J] [O]

né le 26 Février 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté sur l’audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [F]

née le 04 Avril 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Sarl Amk

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 479 512 246 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle MASSOL, a vocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

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* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 mars 2016, M. [J] [O] et Mme [X] [F] ont acquis auprès de la SARL AMK un véhicule automobile de marque Subaru modèle Forester, mis en circulation le 20 octobre 2009, moyennant le prix de 11 400 €, avec reprise de l’ancien véhicule à hauteur de 400 €, soit un prix acquitté de 11 000 € selon bon de commande n°160209 et facture émise le 12 avril 2016.

Des désordres sont survenus et le véhicule a été confié aux Etablissements Laguerre et fils, garagiste intervenu à plusieurs reprises en 2016 et 2017.

Le 22 mai 2017, un devis pour le remplacement de quatre injecteurs et des filtres à particules à hauteur de 3 804,61 € a été établi.

Une expertise extra-judiciaire a été organisée par l’assureur protection juridique des acquéreurs, désignant pour se faire M. [M] [B], expert du cabinet KPI Expertises 66.

Le 6 septembre 2017, l’expert a établi son rapport, à l’issue de ses opérations d’expertise, réalisées en l’absence de la SARL AMK et du garagiste Etablissements Laguerre et fils dûment convoqués selon son indication.

Sur ce fondement, M. [O] et Mme [F] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le 11 juillet 2018, par ordonnance de référé, il a été fait droit à leur demande.

Le 4 septembre 2019, l’expert judiciaire, M. [W] [Z] a établi son rapport.

Le 4 octobre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 octobre 2019, le conseil des acquéreurs a demandé à la SARL AMK de faire connaître sa position sur la résolution de la vente pour défaut caché de la chose vendue, lui indiquant qu’à défaut de solution amiable une action judiciaire serait engagée.

C’est dans ce contexte que par acte du 7 novembre 2019, M.[O] et Mme [F] ont fait assigner la SARL AMK en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 mars 2016:

Ordonné la restitution par M. [O] et Mme [F] à la société AMK du véhicule automobile de marque Subaru, modèle Forester, par sa mise à disposition de la venderesse ;

Condamné la SARL AMK, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à M. [O] et Mme [F] le prix de vente de 11 400 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ;

Condamné la SARL AMK, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] et Mme [F] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

1 139,53 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule,

450 € au titre du coût du remorquage,

816,36 € au titre des primes d’assurance,

7 950 € au titre du préjudice de jouissance ;

Rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;

Condamné la SARL AMK prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] et Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 avril 2022, M. [O] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, M. [O] et Mme [F] demandent à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SARL AMK à payer à M. [O] et Mme [F] la somme de 7 950 € au titre du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, de condamner la SARL AMK à payer à M. [O] et Mme [F] la somme de 17 808 € au titre du préjudice de jouissance ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires, et statuant à nouveau, de condamner la SARL AMK à payer à M. [O] et Mme [F] la somme de 1 859,05 € en remboursement de la facture de gardiennage du 11 septembre 2020 ;

Condamner la SARL AMK à prendre en charge tous frais de gardiennage susceptibles d’être facturés par la société RAS Saint Assiscle, dépositaire du véhicule, pour la période postérieure au mois d’août 2020 ;

Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

Condamner la SARL AMK à payer à M. [O] et Mme [F] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL AMK aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Alexandre Salvignol, sur ses offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2024, la SARL AMK demande en substance à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, et de:

A titre principal, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SARL AMK au paiement d’une somme de 7 950 €; débouter les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance injustifié ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement sur ce point ;

En toutes hypothèses,

Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL AMK à rembourser les prises d’assurances pour un montant de 816,36 €;

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires et notamment au titre des frais de gardiennage ;

Débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes ;

Condamner les consorts [H] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance du clôture du 13 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Trois points sont dévolus à la connaissance de la cour par l’effet des appels principal et incident.

Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a retenu l’existence de poste de préjudice, retenu l’évaluation proposée par l’expert à concurrence de 10,60€ et liquidé l’indemnisation prenant fin au dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle les demandeurs ont été en mesure d’exercer leur action rédhibitoire, à hauteur de 7950€.

Les appelants font valoir que leur préjudice de jouissance n’a pas cessé à cette date et qu’il n’a pris fin qu’au moment du paiement effectif par l’intimée des condamnations mises à sa charge. Ils entendent toutefois limiter leur demande au prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire, soit le 8 février 2022 de telle sorte que 930 jours se sont écoulés depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit 9858€.

L’intimée poursuit la réformation du jugement en faisant valoir que les appelants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice puisqu’ils ne produisent pas de facture de location ; il n’appartenait pas à l’expert de déterminer l’existence d’un tel préjudice.

Réponse de la cour

La réparation du préjudice subi doit être intégrale. Elle n’est pas source d’enrichissement du créancier ou d’appauvrissement du débiteur.

Le préjudice de jouissance allégué en l’espèce est constitué par l’impossibilité d’utiliser le bien vendu conformément à l’usage auquel il était destiné.

Le véhicule Subaru, acheté le 21 mars 2016 a été immobilisé depuis le mois d’août 2017.

Les acquéreurs ont acheté le 10 mars 2018 un véhicule de remplacement Hyundai et indiqué avoir bénéficié jusqu’à cette date d’un prêt de véhicule. Il convient donc de considérer que la date du 10 mars 2018 marque la fin de leur préjudice de jouissance du véhicule, remplacé par un véhicule de même usage.

Le préjudice de jouissance, arbitré par la cour à la somme quotidienne de 10,60€ telle que proposée par l’expert qui n’a pas excédé sa mission, sera donc liquidé à la somme de 2374,40€ (224 jours x 10,60€)

Sur la facture de gardiennage

Le premier juge a rejeté la demande en paiement au motif que ces frais étaient éventuels et que les demandeurs n’établissaient pas les avoir exposés ou devoir les exposer.

Toutefois, sans que l’inutilité du recours au gardiennage soit caractérisée par l’intimée dès lors qu’il était imposé par la nécessité de pratiquer à l’expertise amiable, les appelants justifient d’une facture à concurrence de 1859,05€ qui n’est pas seulement éventuelle mais qu’ils se doivent d’acquitter.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention indemnitaire.

Sur les primes d’assurance

Le véhicule, immobilisé ou roulant, est soumis à une obligation d’assurance obligatoire. C’est donc justement que l’intimée poursuit l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 816,36€.

Chaque partie succombant partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune conservera ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AMK au paiement de la somme de 7950€ au titre du préjudice de jouissance et celle de 816,36€ au titre des primes d’assurance et en ce qu’il a débouté M. [J] [O] et Mme [X] [F] de leur demande au titre des frais de gardiennage.

statuant à nouveau,

Condamne la société AMK à payer à M. [J] [O] et Mme [X] [F] la somme de 2374,40€ au titre du préjudice de jouissance et celle de 1859,09€ au titre des frais de gardiennage et déboute M. [J] [O] et Mme [X] [F] de leur demande de paiement au titre des primes d’assurance.

Confirme pour le surplus des dispositions déférées

Y ajoutant

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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