Contexte de l’affairePar jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale concernant Monsieur [Y] [V]. Cette expertise a été confiée au docteur [S] [O] et avait pour mission d’examiner l’assuré, d’analyser son dossier médical, d’entendre des praticiens, et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec un accident du travail survenu le 30 janvier 2018. Radiation et réinscription de l’affaireL’affaire a été radiée par ordonnance du 7 avril 2022. Cependant, le 8 mars 2024, le conseil de M. [Y] [V] a demandé le réenrôlement de l’affaire, qui a été réinscrite sous le numéro RG 24/523. L’audience a été programmée pour le 19 septembre 2024, où les parties ont été convoquées pour présenter leurs observations. Demandes de Monsieur [Y] [V]Lors de l’audience, M. [Y] [V], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, de fixer le taux médical à 17%, le coefficient socio-professionnel à 10%, et de condamner la CPAM à payer les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Position de la CPAMLa CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a indiqué qu’elle ne formulait aucune observation en réponse au rapport d’expertise, s’en remettant à la sagesse du tribunal concernant les conclusions du rapport, y compris l’attribution d’un coefficient professionnel. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son jugement en premier ressort, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [V] à 17% en lien avec les séquelles de son accident. Il a débouté M. [Y] [V] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel, condamné la CPAM aux dépens, et ordonné le versement de 1.000 euros à M. [Y] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, et un délai d’un mois a été fixé pour interjeter appel. |
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