Contexte de l’hospitalisationMadame [E] [I], née le 8 septembre 1954, a été placée sous une mesure de soins psychiatriques, en hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 9 octobre 2024. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 14 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il examine la situation, en vertu des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Appel et audienceMonsieur [E] [I] a interjeté appel le 21 octobre 2021. Madame [E] [I] et l’établissement de [Localité 2] ont été convoqués pour l’audience. Le procureur général a également visé la procédure par écrit le 21 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, à la demande de Madame [E] [I]. Arguments des partiesLe conseil de Madame [E] [I] a soulevé des irrégularités concernant l’admission tardive et l’absence de notification de la décision d’hospitalisation. Il a également fait valoir que Madame [E] [I] souhaitait sortir le 30 octobre et était d’accord pour des soins en ambulatoire. En réponse, le conseil du centre hospitalier a affirmé que l’admission n’était pas tardive et que la notification, bien que tardive, n’avait pas causé de préjudice à Madame [E] [I] en raison de son état mental. Déclarations de Madame [E] [I]Lors de son audition, Madame [E] [I] a déclaré être suivie par le docteur [Y] depuis plus de 28 ans, qu’elle cherchait un autre médecin, et qu’elle souhaitait rentrer chez elle pour s’occuper de sa fille et de ses petits-enfants. Elle a mentionné avoir reçu un laxatif et que son état s’était amélioré, avec l’information que les médecins lui avaient dit qu’elle pourrait sortir le 30 octobre 2024. Décision finaleL’affaire a été mise en délibéré. Par ordonnance réputée contradictoire, l’appel de Madame [E] [I] a été déclaré recevable, et l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation a été confirmée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées. |
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