Identité de l’AppelantM. [N] [D], né le 07 janvier 1987 à [Localité 1], est de nationalité algérienne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention et est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ainsi que par M. [V] [I] [F], interprète en langue arabe. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, qui intervient pour le cabinet Mathieu. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui a été pris pour l’application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, visant à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Problème de Salle d’AudienceIl a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’était disponible pour l’audience de ce jour. Décisions PrécédentesL’ordonnance du 24 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 19 novembre 2024. Appel de l’OrdonnanceM. [N] [D] a interjeté appel motivé le 24 octobre 2024 à 14h00. Lors de l’audience, il a été entendu avec son avocat, demandant l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation. Décision FinaleL’ordonnance a été confirmée. Il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursLa notification de l’ordonnance et de l’exercice des voies de recours a été reçue. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
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