Le 22 octobre 2020, Mme [K]-[T] a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission des Hauts-de-Seine, qui a été acceptée le 20 novembre 2020. Le 19 mars 2021, la commission a décidé de suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois, avec l’obligation pour Mme [K]-[T] de chercher un emploi. Suite à un recours de la SA d’HLM Immobilière [20], le juge des contentieux de la protection a, le 4 août 2022, confirmé la suspension des créances et fixé la capacité de remboursement de Mme [K]-[T] à 0 euro. La SA d’HLM a interjeté appel le 10 août 2022. Lors de l’audience du 14 juin 2024, la SA d’HLM a indiqué que Mme [K]-[T] avait fourni les pièces justificatives de sa situation uniquement lors de l’appel. Mme [K]-[T] a demandé la confirmation du jugement, précisant qu’elle n’avait pas d’emploi fixe et qu’elle percevait le RSA. Aucun autre intimé n’était présent. La cour a confirmé le jugement du 4 août 2022, rappelant aux créanciers qu’ils ne pouvaient pas exécuter de procédures contre les biens de Mme [K]-[T] pendant la durée du moratoire et indiquant que celle-ci devrait saisir à nouveau la commission trois mois avant la fin de celui-ci. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/05713
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05713 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNA3
AFFAIRE :
Société [20]
C/
[U] [K]-
[T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [20]
Agence des Hauts de Seine
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Madame [U] [K]-[T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction régionale – Direction production Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [23]
[Adresse 25]
[Localité 15]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 17]
[Localité 6]
Société [18]
Chez [21] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
CABINET DENTAIRE DU [Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [Adresse 22]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A. [19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Le 22 octobre 2020, Mme [K]-[T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 19 mars 2021 d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, assortie de l’obligation pour la débitrice de rechercher un emploi.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM Immobilière [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 4 août 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K]-[T] à 0 euro,
– suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 août 2022, la SA d’HLM Immobilière [20] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 août 2022.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 29 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA d’HLM Immobilière [20] est représentée par son conseil qui s’en rapporte à justice. Elle indique qu’il lui a fallu attendre l’instance d’appel pour que la débitrice produise l’ensemble des pièces justificatives de sa situation.
Mme [K]-[T] qui comparaît en personne, demande de voir confirmer le jugement entrepris.
Elle expose et fait valoir qu’elle n’a pas d’emploi fixe, qu’elle réalise quelques mission d’intérim et perçoit le RSA, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées au Pôle emploi Ile-de-France et à la société [23] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget ‘vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu une absence de capacité mensuelle de remboursement.
Au jour où la cour statue, les ressources et les charges de Mme [K]-[T] sont les mêmes de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il convient de faire observer que le présent arrêt ne fait pas courir un nouveau délai de 24 mois et qu’il appartient à la débitrice, ainsi qu’explicité dans le dispositif du jugement entrepris, de saisir la commission avant l’expiration de la période de suspension, en vue d’un réexamen de sa situation.
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Renvoie Mme [U] [K]-[T] et les créanciers au respect du moratoire tel qu’imposé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle que trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [U] [K]-[T] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Laisser un commentaire