Intervention chirurgicale de Madame [K] [L]Madame [K] [L] a subi le 21 juin 2014 une intervention chirurgicale pour traiter une hernie discale L3-L4 gauche, comprenant une laminectomie et une épiphysiodèse par prothèse intervertébrale L5-S1, réalisée par le Docteur [D] [C]. Conséquences de l’interventionSuite à une chute, Madame [L] a découvert la présence d’un fragment métallique dans l’espace discal L3-L4, qui aurait migré dans le psoas à gauche. Elle soutient que cette situation, liée à l’intervention de 2014, lui cause d’importantes conséquences. Procédure judiciaire engagéePour obtenir la désignation d’un expert, Madame [L] a assigné en référé le Docteur [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes par actes de commissaire de justice en date des 14 juin et 4 juillet 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 septembre 2024. Demandes des partiesLe Docteur [D] [C] a demandé la désignation d’un expert spécialisé en neuro-chirurgie, tandis que la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes n’a pas constitué avocat. Les prétentions des parties ont été renvoyées aux conclusions déposées. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise et a désigné Madame [V] [U] pour la réaliser, lui confiant une mission détaillée sur les responsabilités et les préjudices éventuels. Mission de l’expertL’expert devra interroger les parties, examiner l’état médical de Madame [L], évaluer les soins dispensés, et déterminer les responsabilités et préjudices, tant avant qu’après la consolidation de son état. Organisation de l’expertiseL’expert est chargé de convoquer les parties, de procéder à un examen clinique tout en respectant l’intimité de la vie privée, et de recueillir des informations auprès de tiers si nécessaire. Consignation des frais d’expertiseMadame [L] doit consigner la somme de 2.400 euros pour les frais d’expertise au plus tard le 20 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Rapport de l’expertLe rapport de l’expert doit être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 octobre 2025, avec un exemplaire envoyé aux parties. Conclusion de la décisionLa partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. |
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