Obligation de quitter le territoireUne obligation de quitter le territoire français a été émise le 1er décembre 2023 par le préfet de l’Essonne à l’encontre de M. X, un individu de nationalité marocaine, né le 25 juin 2008 au Maroc, qui se présente également sous le nom de M. [X] [F], né le 30 octobre 2003 en Algérie. Cette décision inclut une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Placement en rétention administrativeLe 21 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. X, également connu sous le nom de M. [X] [F], pour exécuter la mesure d’éloignement. Ce placement a été effectué dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la rétentionLe 23 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une prolongation de la rétention de M. [X] [F] pour une durée de vingt-six jours. Le même jour, M. [X] [F] a contesté cette décision de placement en rétention. Décision du juge des libertésDans son ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré la requête de M. [X] [F] recevable, et a confirmé la régularité de la décision de placement en rétention. Il a également ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Appel de M. [X] [F]M. [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre 2024, arguant que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et qu’il existait un doute sérieux sur sa minorité. Il a demandé sa remise en liberté et a souhaité être assisté par un avocat et un interprète. Audition et plaidoirieLes parties ont été convoquées à l’audience, où M. [X] [F] a comparu avec son avocat et un interprète. Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [X] [F] a été jugé recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Motivation de la décision de rétentionLe juge a examiné la motivation de la décision de placement en rétention, soulignant que celle-ci devait être écrite et motivée. Il a constaté que le préfet avait fourni des motifs clairs, notamment des éléments relatifs à la menace pour l’ordre public et à la situation personnelle de M. [X] [F]. Erreur de droit et minoritéM. [X] [F] a soutenu que le placement en rétention ne pouvait être effectué tant que le doute sur sa minorité n’était pas levé. Cependant, le juge a noté que M. [X] [F] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa minorité, et que les éléments en sa possession indiquaient qu’il était majeur. Confirmation de l’ordonnanceEn conclusion, le juge a confirmé l’ordonnance initiale, déclarant que l’appel de M. [X] [F] ne pouvait pas être accueilli et que la décision de placement en rétention était régulière. |
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