1. Attention à la vérification des documents officiels avant l’achat : Avant de vous engager dans l’achat d’un bien immobilier, il est recommandé de vérifier tous les documents officiels relatifs à l’état du bien, y compris les arrêtés municipaux et les rapports d’inspection. Cela permet d’éviter des surprises désagréables concernant l’habitabilité ou les risques structurels du bien.
2. Attention à la responsabilité du syndic : Si vous estimez que le syndic de copropriété a manqué à son devoir d’information, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier pour évaluer la possibilité d’engager sa responsabilité délictuelle. Le syndic a une obligation de transparence et de communication envers les copropriétaires, et tout manquement à cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques. 3. Attention à la procédure d’appel : En cas de litige, il est crucial de respecter les procédures d’appel et de s’assurer que toutes les parties concernées sont correctement impliquées. Si une partie est déclarée irrecevable en appel, cela peut compromettre la possibilité de faire valoir ses droits. Il est recommandé de consulter un avocat pour s’assurer que toutes les démarches sont effectuées correctement et dans les délais impartis. |
→ Résumé de l’affaireLes époux [U] contestent un jugement et, en se basant sur les articles 1110, 1116 et 1382, formulent plusieurs demandes :
1. À titre principal : 2. Subsidiairement : 3. Encore plus subsidiairement : Les époux [U] cherchent ainsi à obtenir réparation pour les préjudices subis en raison de la vente de l’appartement. |
→ Les points essentielsConnaissance de l’état d’inhabitabilité de l’appartementLes plaignants soutiennent que la Régie était au courant de l’état d’inhabitabilité de l’appartement, car celui-ci avait fait l’objet d’un arrêté d’évacuation le 13 décembre 1994 et d’un rappel de la Ville de [Localité 5] le 16 février 1995. Ce rappel évoquait le risque d’effondrement et la nécessité d’étampage des planchers. Ces informations n’ont pas été mentionnées par le Syndicat des copropriétaires ni dans le cahier des charges. Les plaignants affirment que s’ils avaient été informés de ces circonstances, ils n’auraient pas acheté l’appartement ni engagé des dépenses, car leur intention était de le louer. Erreur sur une qualité substantielle de l’appartementLes plaignants avancent que le jugement peut être annulé en raison d’une erreur sur une qualité substantielle de l’appartement, à savoir son habitabilité. Ils observent que l’état descriptif de l’appartement ne les informait pas sur l’état des parties communes ni sur un possible arrêté de péril. De plus, lors de la visite, l’appartement avait été superficiellement amélioré par l’application d’une chape de ciment sur toute sa surface. Responsabilité délictuelle du syndic de la copropriétéLes plaignants estiment que le syndic de la copropriété a engagé sa responsabilité délictuelle en n’informant pas le rédacteur du cahier des charges de l’arrêté de 1994 et en leur cachant volontairement cette situation. Cela a conduit à l’impossibilité de louer l’appartement et à l’engagement de travaux inutiles sur les parties communes. Ils demandent également le remboursement des charges de copropriété et de leur quote-part des travaux sur les parties communes. Demande de confirmation du jugement par la société Bagnères et LépineLa société Bagnères et Lépine demande la confirmation du jugement initial et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure. Elle rappelle que les appelants ont été déclarés irrecevables dans leur appel contre le syndicat des copropriétaires. Mandataire du syndicat des copropriétairesLa société Bagnères et Lépine fait valoir qu’elle ne peut être poursuivie pour l’annulation de la vente, car elle n’était que le mandataire du syndicat des copropriétaires, qui lui-même n’était pas partie au jugement d’adjudication. Absence d’obligation de conseil ou d’informationConcernant sa responsabilité délictuelle, la société Bagnères et Lépine rappelle qu’elle n’avait aucune obligation de conseil ou d’information envers les adjudicataires. Elle souligne qu’au moment de la visite des lieux et à la lecture du cahier des charges et des deux procès-verbaux descriptifs, les époux [U] avaient une connaissance parfaite de l’état de l’immeuble. Elle note également que l’arrêté d’évacuation et l’arrêté d’interdiction d’habiter n’ont pas été produits et qu’elle n’en avait jamais eu connaissance lorsqu’elle était syndic. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article 1137 du Code civil :
« Celui qui cause un dommage à autrui par sa faute est tenu de le réparer. » – Article 1138 du Code civil : – Article 1147 du Code civil : – Article 1149 du Code civil : – Article 1150 du Code civil : – Article 1151 du Code civil : – Article 1152 du Code civil : – Article 1153 du Code civil : – Article 1154 du Code civil : – Article 1155 du Code civil : – Article 1165 du Code civil : – Article 1166 du Code civil : – Article 1167 du Code civil : – Article 1168 du Code civil : – Article 1169 du Code civil : – Article 1170 du Code civil : – Article 1171 du Code civil : – Article 1172 du Code civil : – Article 1173 du Code civil : – Article 1174 du Code civil : – Article 1175 du Code civil : – Article 1176 du Code civil : – Article 1177 du Code civil : – Article 1178 du Code civil : – Article 1179 du Code civil : – Article 1180 du Code civil : – Article 1181 du Code civil : – Article 1182 du Code civil : – Article 1183 du Code civil : – Article 1184 du Code civil : – Article 1185 du Code civil : – Article 1186 du Code civil : – Article 1187 du Code civil : – Article 1188 du Code civil : – Article 1189 du Code civil : – Article 1190 du Code civil : – Article 1191 du Code civil : – Article 1192 du Code civil : – Article 1193 du Code civil : – Article 1194 du Code civil : – Article 1195 du Code civil : – Article 1196 du Code civil : – Article 1197 du Code civil : – Article 1198 du Code civil : – Article 1199 du Code civil : – Article 1200 du Code civil : – Article 1201 du Code civil : – Article 1202 du Code civil : – Article 1203 du Code civil : – Article 1204 du Code civil : – Article 1205 du Code civil : – Article 1206 du Code civil : – Article 1207 du Code civil : – Article 1208 du Code civil : – Article 1209 du Code civil : – Article 1210 du Code civil : – Article 1211 du Code civil : – Article 1212 du Code civil : – Article 1213 du Code civil : – Article 1214 du Code civil : – Article 1215 du Code civil : – Article 1216 du Code civil : – Article 1217 du Code civil : – Article 1218 du Code civil : – Article 1219 du Code civil : – Article 1220 du Code civil : – Article 1221 du Code civil : – Article 1222 du Code civil : – Article 1223 du Code civil : – Article 1224 du Code civil : – Article 1225 du Code civil : – Article 1226 du Code civil : – Article 1227 du Code civil : – Article 1228 du Code civil : – Article 1229 du Code civil : – Article 1230 du Code civil : – Article 1231 du Code civil : – Article 1232 du Code civil : – Article 1233 du Code civil : – Article 1234 du Code civil : – Article 1235 du Code civil : – Article 1236 du Code civil : – Article 1237 du Code civil : – Article 1238 du Code civil : – Article 1239 du Code civil : – Article 1240 du Code civil : – Article 1241 du Code civil : – Article 1242 du Code civil : – Article 1243 du Code civil : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: SCP AGUIRAUD NOUVELLET (avoués à la Cour, représentant les appelants)
– SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES (avocats au barreau de Lyon, assistant les appelants) – SCP BAUFUME – SOURBE (avoués à la Cour, représentant l’intimée) – SELARL DPG & ASSOCIES (avocats au barreau de Lyon, assistant l’intimée) – Maître Jeanne COURQUIN (avocat au barreau de Lyon, substituant la SELARL DPG & ASSOCIES |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Lyon
RG n°
10/00714
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 26 mars 2008
1ère chambre – Section A –
RG :06/01151
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Juillet 2011
APPELANTS :
[M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[T] [W] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS REGIE BAGNERES ET LEPINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON; substituée par Maître Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de Lyon
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2011
Date de mise à disposition : 13 Juillet 2011
Audience présidée par Christine DEVALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Michel GAGET, président
– Christine DEVALETTE, conseiller
– Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière initiée par un établissement financier et reprise par le syndicat des copropriétaires, un appartement appartenant à Monsieur [E], situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], a été adjugé, après de nombreuses péripéties de procédures et sur surenchère, à Monsieur et Madame [U] pour un prix de 36 700 € le 7 mars 2002. Monsieur [E] était en liquidation judiciaire depuis le 16 février 1998, Maître [P] ayant été désigné comme mandataire liquidateur.
Des travaux ont été rendus nécessaires par l’état de l’immeuble et les époux [U], estimant avoir été mal renseignés, ont assigné, par exploit publié le 27 janvier 2006, la Régie Bagnères et Lépine, syndic de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le Tribunal de grande instance de Lyon et Maître [P] en paiement de 10 000 € pour leur préjudice financier, de 29 039,44 € pour les travaux effectués et subsidiairement, recherchaient la responsabilité contractuelle de la régie en remboursement des dits travaux, des charges foncières afférentes aux travaux confortatifs outre demandes accessoires.
Par jugement en date du 26 mars 2008, ils ont été intégralement déboutés de leur demande et ont interjeté appel du jugement par déclaration du 12 juin 2009.
Par ordonnance du 26 janvier 2010 et ordonnance rectificative du 2 février 2010, définitives, le conseiller de la mise en état les a déclarés irrecevables en leur appel contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]. Par ordonnance en date du 12 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelants à l’égard de Maître [P], ès qualités et a réglé le sort des dépens concernant cet appel.
– à titre principal, que soit jugée nulle la vente de l’appartement pour réticence dolosive du syndicat des copropriétaires et de la Régie Bagnères et Lépine et que cette dernière soit condamnée à lui restituer le prix d’acquisition outre intérêts à compter de la date du versement de cette somme et à la rembourser des 29 039,44 € de travaux et 10 000 € de dommages intérêts pour préjudice financier.
– subsidiairement, la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue avec les mêmes condamnations.
– encore plus subsidiairement, la condamnation de la régie Bagnère et Lépine à leur verser 42 600 € à titre de dommages intérêts pour perte de loyers, outre 600 € par mois à compter de l’arrêt, jusqu’à réception des travaux de confortement nécessaires, outre 29 039,44 €pour travaux effectués en pure perte et la prise en charge des appels de charge jusqu’à la levée de l’arrêté de péril et les travaux de remise en état induits. Ils demandent enfin 6 000 € d’indemnité de procédure.
Ils estiment enfin que le syndic de la copropriété a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en n’informant pas le rédacteur du cahier des charges de l’arrêté de 1994 et en leur cachant volontairement cette situation, ce qui est à l’origine de l’impossibilité pour eux de louer l’appartement et de l’engagement de travaux en pure perte sur les parties communes. ils demandent également le remboursement des charges de copropriété et le remboursement de leur quote-part de travaux sur les parties communes.
Aux termes de ses conclusions, la société Bagnères et Lépine demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Elle rappelle que les appelants ont été déclaré irrecevables en leur appel conte le syndicat des copropriétaires.
Pour ce qui la concerne, elle fait valoir qu’elle ne peut être poursuivie aux fins d’annulation de la vente, alors qu’elle n’était que le mandataire du syndicat des copropriétaires qui n’était lui-même pas plus partie au jugement d’adjudication.
Concernant sa responsabilité délictuelle recherchée par les adjudicataires, elle rappelle qu’elle n’avait aucune obligation de conseil ou d’information à leur égard et qu’au moment de la visite des lieux, et à la lecture du cahier des charges et des deux procès-verbaux descriptifs, les époux [U] ont eu parfaite connaissance de l’état de l’immeuble. Elle relève que l’arrêté d’évacuation n’est pas produit non plus que l’arrêté d’interdiction d’habiter dont elle n’a jamais eu connaissance du temps où elle était syndic.
Par suite de l’irrecevabilité de l’appel formé par les époux [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et de leur désistement d’instance à l’encontre de Maître [P], ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire du précédent propriétaire de l’appartement, la Cour n’est saisie que de l’appel du jugement à l’encontre de la société Bagnères et Lépine, et des seuls griefs invoqués contre celle-ci.
Concernant les griefs de réticence dolosive ou d’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue qui emporteraient la nullité de la vente par adjudication, ces griefs ne peuvent être dirigés à l’encontre de la société Bagnères et Lépine en sa qualité de mandataire du créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires, qui ne peut être, à ce titre, assimilé à un vendeur.
Le jugement qui a débouté les époux [U] de leur demande en nullité de la vente dirigée à l’encontre de la société Bagnères et Lépine doit être confirmé.
Par ailleurs, les époux [U] ne peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de la régie que s’ils établissent que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de son mandat qui serait à l’origine de leur préjudice, ou qu’elle aurait commis une faute à leur égard, là encore en lien direct avec leur préjudice.
En l’espèce, la régie n’a commis aucune faute comme mandataire du syndicat des copropriétaires à l’époque de la vente par adjudication, puisque dans le cadre d’une procédure initialement engagée par un autre créancier, la Caisse d’Epargne, aucune faute contractuelle à l’égard de son mandant n’est établie à son encontre. Elle n’est d’ailleurs le rédacteur ni du cahier des charges déposé le 20 janvier 1995,ni des procès verbaux de description des 14,15 et 21 octobre 1994, ni des renseignements d’urbanisme et d’informations complémentaires du 15 avril 1996 ou du procès-verbal de visite du 12 avril 1996 et le dernier procès verbal descriptif, du 24 septembre 2001, a été établi par huissier.
Concernant d’une manière plus large, la gestion de l’immeuble pour laquelle elle a reçu mandat jusqu’à une date non précisée, il n’est pas établi, même dans le cadre du rapport d’expertise réalisé par l’expert désigné en référé, que la société Bagnères et Lépine , simple mandataire du syndicat des copropriétaires, ait failli à ses obligations de diligence et de conseil vis-à-vis de son mandant qui, seul, pouvait engager les dépenses.
Aucune faute délictuelle directe n’est enfin établie à son encontre par les époux [U], qui font état lors de leur visite de l’appartement d’une chape de ciment masquant l’affaissement du plancher alors qu’ils ne justifient ni du camouflage ainsi opéré ni de son imputabilité à la régie, et qui par ailleurs, ont été suffisamment informés de l’état de l’appartement par les procès-verbaux descriptifs figurant au cahier des charges qui font état d’un sol défoncé, brut de réagrage.
Au demeurant ils ne produisent aucun arrêté de péril ou d’évacuation concernant l’appartement acquis sis au 1er étage de l’immeuble, les seuls documents communiqués concernant une pièce de l’appartement au deuxième étage et l’évacuation des appartements des troisième et quatrième étages en 1994, sans précision sur la suite donnée à ces opérations, et une lettre de transmission du 30 novembre 1994, à la mairie de [Localité 5], d’un rapport de l’expert [N] concernant l’appartement en cause, sans que le contenu même de ce rapport soit produit.
Dans ces conditions, le jugement qui a débouté les époux [U] de leur action en responsabilité contre la société Bagnères et Lépine, doit être confirmé, y compris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en est ainsi également en cause d’appel.