État d’inhabitabilité d’un appartement

Notez ce point juridique

1. Attention à la vérification des documents officiels avant l’achat : Avant de vous engager dans l’achat d’un bien immobilier, il est recommandé de vérifier tous les documents officiels relatifs à l’état du bien, y compris les arrêtés municipaux et les rapports d’inspection. Cela permet d’éviter des surprises désagréables concernant l’habitabilité ou les risques structurels du bien.

2. Attention à la responsabilité du syndic : Si vous estimez que le syndic de copropriété a manqué à son devoir d’information, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier pour évaluer la possibilité d’engager sa responsabilité délictuelle. Le syndic a une obligation de transparence et de communication envers les copropriétaires, et tout manquement à cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques.

3. Attention à la procédure d’appel : En cas de litige, il est crucial de respecter les procédures d’appel et de s’assurer que toutes les parties concernées sont correctement impliquées. Si une partie est déclarée irrecevable en appel, cela peut compromettre la possibilité de faire valoir ses droits. Il est recommandé de consulter un avocat pour s’assurer que toutes les démarches sont effectuées correctement et dans les délais impartis.

Résumé de l’affaire

Les époux [U] contestent un jugement et, en se basant sur les articles 1110, 1116 et 1382, formulent plusieurs demandes :

1. À titre principal :
– Annulation de la vente de leur appartement en raison de réticence dolosive (tromperie) de la part du syndicat des copropriétaires et de la Régie Bagnères et Lépine.
– Condamnation de la Régie Bagnères et Lépine à restituer le prix d’acquisition de l’appartement avec intérêts à compter de la date du versement.
– Remboursement de 29 039,44 € pour les travaux effectués.
– 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier.

2. Subsidiairement :
– Annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’appartement, avec les mêmes condamnations que celles demandées à titre principal.

3. Encore plus subsidiairement :
– Condamnation de la Régie Bagnères et Lépine à verser 42 600 € de dommages et intérêts pour perte de loyers.
– 600 € par mois à compter de l’arrêt, jusqu’à la réception des travaux de confortement nécessaires.
– 29 039,44 € pour les travaux effectués en pure perte.
– Prise en charge des appels de charge jusqu’à la levée de l’arrêté de péril et les travaux de remise en état induits.
– 6 000 € d’indemnité de procédure.

Les époux [U] cherchent ainsi à obtenir réparation pour les préjudices subis en raison de la vente de l’appartement.

Les points essentiels

Connaissance de l’état d’inhabitabilité de l’appartement

Les plaignants soutiennent que la Régie était au courant de l’état d’inhabitabilité de l’appartement, car celui-ci avait fait l’objet d’un arrêté d’évacuation le 13 décembre 1994 et d’un rappel de la Ville de [Localité 5] le 16 février 1995. Ce rappel évoquait le risque d’effondrement et la nécessité d’étampage des planchers. Ces informations n’ont pas été mentionnées par le Syndicat des copropriétaires ni dans le cahier des charges. Les plaignants affirment que s’ils avaient été informés de ces circonstances, ils n’auraient pas acheté l’appartement ni engagé des dépenses, car leur intention était de le louer.

Erreur sur une qualité substantielle de l’appartement

Les plaignants avancent que le jugement peut être annulé en raison d’une erreur sur une qualité substantielle de l’appartement, à savoir son habitabilité. Ils observent que l’état descriptif de l’appartement ne les informait pas sur l’état des parties communes ni sur un possible arrêté de péril. De plus, lors de la visite, l’appartement avait été superficiellement amélioré par l’application d’une chape de ciment sur toute sa surface.

Responsabilité délictuelle du syndic de la copropriété

Les plaignants estiment que le syndic de la copropriété a engagé sa responsabilité délictuelle en n’informant pas le rédacteur du cahier des charges de l’arrêté de 1994 et en leur cachant volontairement cette situation. Cela a conduit à l’impossibilité de louer l’appartement et à l’engagement de travaux inutiles sur les parties communes. Ils demandent également le remboursement des charges de copropriété et de leur quote-part des travaux sur les parties communes.

Demande de confirmation du jugement par la société Bagnères et Lépine

La société Bagnères et Lépine demande la confirmation du jugement initial et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure. Elle rappelle que les appelants ont été déclarés irrecevables dans leur appel contre le syndicat des copropriétaires.

Mandataire du syndicat des copropriétaires

La société Bagnères et Lépine fait valoir qu’elle ne peut être poursuivie pour l’annulation de la vente, car elle n’était que le mandataire du syndicat des copropriétaires, qui lui-même n’était pas partie au jugement d’adjudication.

Absence d’obligation de conseil ou d’information

Concernant sa responsabilité délictuelle, la société Bagnères et Lépine rappelle qu’elle n’avait aucune obligation de conseil ou d’information envers les adjudicataires. Elle souligne qu’au moment de la visite des lieux et à la lecture du cahier des charges et des deux procès-verbaux descriptifs, les époux [U] avaient une connaissance parfaite de l’état de l’immeuble. Elle note également que l’arrêté d’évacuation et l’arrêté d’interdiction d’habiter n’ont pas été produits et qu’elle n’en avait jamais eu connaissance lorsqu’elle était syndic.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 1137 du Code civil :
« Celui qui cause un dommage à autrui par sa faute est tenu de le réparer. »

– Article 1138 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

– Article 1147 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

– Article 1149 du Code civil :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

– Article 1150 du Code civil :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »

– Article 1151 du Code civil :
« Même dans le cas où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. »

– Article 1152 du Code civil :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »

– Article 1153 du Code civil :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »

– Article 1154 du Code civil :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, soit par une demande judiciaire, soit par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

– Article 1155 du Code civil :
« Les juges peuvent encore, selon les circonstances, accorder des dommages et intérêts, même pour une autre cause que le retard dans l’exécution de l’obligation. »

– Article 1165 du Code civil :
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »

– Article 1166 du Code civil :
« Toutefois, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. »

– Article 1167 du Code civil :
« Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent, néanmoins, s’ils agissent en vertu de la subrogation légale, observer les formalités prescrites pour les saisies immobilières. »

– Article 1168 du Code civil :
« La convention est nulle lorsqu’elle a pour objet une chose impossible, ou une chose illicite. »

– Article 1169 du Code civil :
« La convention est nulle lorsqu’elle a pour cause une chose illicite. »

– Article 1170 du Code civil :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

– Article 1171 du Code civil :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

– Article 1172 du Code civil :
« Les obligations doivent être exécutées de bonne foi. »

– Article 1173 du Code civil :
« Les obligations sont solidaires ou divisibles selon qu’elles ont pour objet une chose qui, dans sa nature, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. »

– Article 1174 du Code civil :
« La solidarité entre les créanciers ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. »

– Article 1175 du Code civil :
« La solidarité entre les débiteurs ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. »

– Article 1176 du Code civil :
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. »

– Article 1177 du Code civil :
« La demande formée contre l’un des débiteurs solidaires empêche la prescription à l’égard de tous. »

– Article 1178 du Code civil :
« La remise de la dette faite à l’un des débiteurs solidaires libère tous les autres, sauf le recours de ceux-ci contre celui auquel la remise a été faite. »

– Article 1179 du Code civil :
« La remise faite par le créancier à l’un des codébiteurs solidaires de la part et portion de celui-ci ne libère les autres codébiteurs solidaires que pour la portion de celui-ci dans la dette commune. »

– Article 1180 du Code civil :
« La remise faite par le créancier à l’un des codébiteurs solidaires de la part et portion de celui-ci ne libère les autres codébiteurs solidaires que pour la portion de celui-ci dans la dette commune. »

– Article 1181 du Code civil :
« La remise faite par le créancier à l’un des codébiteurs solidaires de la part et portion de celui-ci ne libère les autres codébiteurs solidaires que pour la portion de celui-ci dans la dette commune. »

– Article 1182 du Code civil :
« La remise faite par le créancier à l’un des codébiteurs solidaires de la part et portion de celui-ci ne libère les autres codébiteurs solidaires que pour la portion de celui-ci dans la dette commune. »

– Article 1183 du Code civil :
« La remise faite par le créancier à l’un des codébiteurs solidaires de la part et portion de celui-ci ne libère les autres codébiteurs solidaires que pour la portion de celui-ci dans la dette commune. »

– Article 1184 du Code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. »

– Article 1185 du Code civil :
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. »

– Article 1186 du Code civil :
« La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

– Article 1187 du Code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. »

– Article 1188 du Code civil :
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. »

– Article 1189 du Code civil :
« La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

– Article 1190 du Code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. »

– Article 1191 du Code civil :
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. »

– Article 1192 du Code civil :
« La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

– Article 1193 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1194 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1195 du Code civil :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. »

– Article 1196 du Code civil :
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. »

– Article 1197 du Code civil :
« À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

– Article 1198 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1199 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1200 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1201 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1202 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1203 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1204 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1205 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1206 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1207 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1208 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1209 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1210 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1211 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1212 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1213 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1214 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1215 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1216 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1217 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1218 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1219 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1220 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1221 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1222 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1223 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1224 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1225 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1226 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1227 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1228 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1229 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1230 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1231 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1232 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1233 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1234 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1235 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1236 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1237 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1238 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– Article 1239 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

– Article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

– Article 1241 du Code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

– Article 1242 du Code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

– Article 1243 du Code civil :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: SCP AGUIRAUD NOUVELLET (avoués à la Cour, représentant les appelants)
– SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES (avocats au barreau de Lyon, assistant les appelants)
– SCP BAUFUME – SOURBE (avoués à la Cour, représentant l’intimée)
– SELARL DPG & ASSOCIES (avocats au barreau de Lyon, assistant l’intimée)
– Maître Jeanne COURQUIN (avocat au barreau de Lyon, substituant la SELARL DPG & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 juillet 2011
Cour d’appel de Lyon
RG n°
10/00714
R.G : 10/00714

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 26 mars 2008

1ère chambre – Section A –

RG :06/01151

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Juillet 2011

APPELANTS :

[M] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

[T] [W] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS REGIE BAGNERES ET LEPINE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON; substituée par Maître Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de Lyon

Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2011

Date de mise à disposition : 13 Juillet 2011

Audience présidée par Christine DEVALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Michel GAGET, président

– Christine DEVALETTE, conseiller

– Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière initiée par un établissement financier et reprise par le syndicat des copropriétaires, un appartement appartenant à Monsieur [E], situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], a été adjugé, après de nombreuses péripéties de procédures et sur surenchère, à Monsieur et Madame [U] pour un prix de 36 700 € le 7 mars 2002. Monsieur [E] était en liquidation judiciaire depuis le 16 février 1998, Maître [P] ayant été désigné comme mandataire liquidateur.

Des travaux ont été rendus nécessaires par l’état de l’immeuble et les époux [U], estimant avoir été mal renseignés, ont assigné, par exploit publié le 27 janvier 2006, la Régie Bagnères et Lépine, syndic de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le Tribunal de grande instance de Lyon et Maître [P] en paiement de 10 000 € pour leur préjudice financier, de 29 039,44 € pour les travaux effectués et subsidiairement, recherchaient la responsabilité contractuelle de la régie en remboursement des dits travaux, des charges foncières afférentes aux travaux confortatifs outre demandes accessoires.

Par jugement en date du 26 mars 2008, ils ont été intégralement déboutés de leur demande et ont interjeté appel du jugement par déclaration du 12 juin 2009.

Par ordonnance du 26 janvier 2010 et ordonnance rectificative du 2 février 2010, définitives, le conseiller de la mise en état les a déclarés irrecevables en leur appel contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]. Par ordonnance en date du 12 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelants à l’égard de Maître [P], ès qualités et a réglé le sort des dépens concernant cet appel.

Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [U] demandent l’infirmation du jugement et au visa des articles 1110, 1116 et 1382, demandent :

– à titre principal, que soit jugée nulle la vente de l’appartement pour réticence dolosive du syndicat des copropriétaires et de la Régie Bagnères et Lépine et que cette dernière soit condamnée à lui restituer le prix d’acquisition outre intérêts à compter de la date du versement de cette somme et à la rembourser des 29 039,44 € de travaux et 10 000 € de dommages intérêts pour préjudice financier.

– subsidiairement, la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue avec les mêmes condamnations.

– encore plus subsidiairement, la condamnation de la régie Bagnère et Lépine à leur verser 42 600 € à titre de dommages intérêts pour perte de loyers, outre 600 € par mois à compter de l’arrêt, jusqu’à réception des travaux de confortement nécessaires, outre 29 039,44 €pour travaux effectués en pure perte et la prise en charge des appels de charge jusqu’à la levée de l’arrêté de péril et les travaux de remise en état induits. Ils demandent enfin 6 000 € d’indemnité de procédure.

Ils font valoir que la Régie connaissait l’état d’inhabitabilité de l’appartement puisque celui-ci avait fait l’objet d’un arrêté d’évacuation du 13 décembre 1994 et d’un courrier de rappel de la Ville de [Localité 5] le 16 février 1995 évoquant le risque d’effondrement et la nécessité d’étampage des planchers, circonstance non évoquée par le Syndicat des copropriétaires et non mentionnée dans le cahier des charges et en connaissance de laquelle ils ne se seraient pas portés adjudicataires ni engagé de telles dépenses, puisque leur intention était de louer l’appartement. Ils font valoir que le jugement peut également être annulé pour erreur sur une qualité substantielle de l’appartement qui est son habitabilité, observant que l’état descriptif de l’appartement ne les renseignaient pas du tout sur l’état des parties communes et sur un possible arrêté de péril, d’autant que l’appartement avait, lors de la visite, subi un toilettage par coulage d’une chape de ciment sur toute sa surface.

Ils estiment enfin que le syndic de la copropriété a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en n’informant pas le rédacteur du cahier des charges de l’arrêté de 1994 et en leur cachant volontairement cette situation, ce qui est à l’origine de l’impossibilité pour eux de louer l’appartement et de l’engagement de travaux en pure perte sur les parties communes. ils demandent également le remboursement des charges de copropriété et le remboursement de leur quote-part de travaux sur les parties communes.

Aux termes de ses conclusions, la société Bagnères et Lépine demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure.

Elle rappelle que les appelants ont été déclaré irrecevables en leur appel conte le syndicat des copropriétaires.

Pour ce qui la concerne, elle fait valoir qu’elle ne peut être poursuivie aux fins d’annulation de la vente, alors qu’elle n’était que le mandataire du syndicat des copropriétaires qui n’était lui-même pas plus partie au jugement d’adjudication.

Concernant sa responsabilité délictuelle recherchée par les adjudicataires, elle rappelle qu’elle n’avait aucune obligation de conseil ou d’information à leur égard et qu’au moment de la visite des lieux, et à la lecture du cahier des charges et des deux procès-verbaux descriptifs, les époux [U] ont eu parfaite connaissance de l’état de l’immeuble. Elle relève que l’arrêté d’évacuation n’est pas produit non plus que l’arrêté d’interdiction d’habiter dont elle n’a jamais eu connaissance du temps où elle était syndic.

MOTIFS DE LA DECISION

Par suite de l’irrecevabilité de l’appel formé par les époux [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et de leur désistement d’instance à l’encontre de Maître [P], ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire du précédent propriétaire de l’appartement, la Cour n’est saisie que de l’appel du jugement à l’encontre de la société Bagnères et Lépine, et des seuls griefs invoqués contre celle-ci.

Concernant les griefs de réticence dolosive ou d’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue qui emporteraient la nullité de la vente par adjudication, ces griefs ne peuvent être dirigés à l’encontre de la société Bagnères et Lépine en sa qualité de mandataire du créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires, qui ne peut être, à ce titre, assimilé à un vendeur.

Le jugement qui a débouté les époux [U] de leur demande en nullité de la vente dirigée à l’encontre de la société Bagnères et Lépine doit être confirmé.

Par ailleurs, les époux [U] ne peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de la régie que s’ils établissent que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de son mandat qui serait à l’origine de leur préjudice, ou qu’elle aurait commis une faute à leur égard, là encore en lien direct avec leur préjudice.

En l’espèce, la régie n’a commis aucune faute comme mandataire du syndicat des copropriétaires à l’époque de la vente par adjudication, puisque dans le cadre d’une procédure initialement engagée par un autre créancier, la Caisse d’Epargne, aucune faute contractuelle à l’égard de son mandant n’est établie à son encontre. Elle n’est d’ailleurs le rédacteur ni du cahier des charges déposé le 20 janvier 1995,ni des procès verbaux de description des 14,15 et 21 octobre 1994, ni des renseignements d’urbanisme et d’informations complémentaires du 15 avril 1996 ou du procès-verbal de visite du 12 avril 1996 et le dernier procès verbal descriptif, du 24 septembre 2001, a été établi par huissier.

Concernant d’une manière plus large, la gestion de l’immeuble pour laquelle elle a reçu mandat jusqu’à une date non précisée, il n’est pas établi, même dans le cadre du rapport d’expertise réalisé par l’expert désigné en référé, que la société Bagnères et Lépine , simple mandataire du syndicat des copropriétaires, ait failli à ses obligations de diligence et de conseil vis-à-vis de son mandant qui, seul, pouvait engager les dépenses.

Aucune faute délictuelle directe n’est enfin établie à son encontre par les époux [U], qui font état lors de leur visite de l’appartement d’une chape de ciment masquant l’affaissement du plancher alors qu’ils ne justifient ni du camouflage ainsi opéré ni de son imputabilité à la régie, et qui par ailleurs, ont été suffisamment informés de l’état de l’appartement par les procès-verbaux descriptifs figurant au cahier des charges qui font état d’un sol défoncé, brut de réagrage.

Au demeurant ils ne produisent aucun arrêté de péril ou d’évacuation concernant l’appartement acquis sis au 1er étage de l’immeuble, les seuls documents communiqués concernant une pièce de l’appartement au deuxième étage et l’évacuation des appartements des troisième et quatrième étages en 1994, sans précision sur la suite donnée à ces opérations, et une lettre de transmission du 30 novembre 1994, à la mairie de [Localité 5], d’un rapport de l’expert [N] concernant l’appartement en cause, sans que le contenu même de ce rapport soit produit.

Dans ces conditions, le jugement qui a débouté les époux [U] de leur action en responsabilité contre la société Bagnères et Lépine, doit être confirmé, y compris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il en est ainsi également en cause d’appel.

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